Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_738/2009

2C_738/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 novembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représentée par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Autorisation de séjour; effet suspensif,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2009.

Considérants

que, par décision du 5 août 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, ressortissante du Burkina Faso née en 1980,

que, par décision incidente du 2 octobre 2009, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours interjeté le 14 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision précitée du 5 août 2009,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de casser la décision incidente du 2 octobre 2009 et de dire que le recours du 14 septembre 2009 a un effet suspensif,

que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure - tel l'effet suspensif - dans un des domaines visé par cette disposition (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.),

qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle est victime d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et entend en déduire un droit à une autorisation de séjour,

que l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) peut, dans des circonstances particulières, conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss),

qu'en revanche, selon une jurisprudence constante - qui découle implicitement de l'ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss -, l'étranger qui invoque l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ne peut en déduire un droit à une autorisation de séjour (au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF),

que, dès lors, la recourante n'a pas un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour requise, de sorte que son recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 30 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 65, Art. 66, Art. 83 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 8 — letto nella versione del 29 novembre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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