Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_796/2009

2C_796/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 15 février 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représenté par Me Georges Reymond, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 octobre 2009.

Considérants

que, par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1975, au motif que son mariage avec une Suissesse était vidé de sa substance,

que la décision précitée du 7 septembre 2005 est entrée en force de chose jugée suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.87/2007 du 2 juillet 2007,

que, par décision du 19 mai 2008, le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par l'intéressé et l'a rejetée subsidiairement,

que, par arrêt 2C_92/2009 du 30 mars 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressé contre l'arrêt de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2008 confirmant la décision précitée du 19 mai 2008,

que, par décision du 7 mai 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé,

que, par arrêt du 30 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision précitée du 7 mai 2009,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 30 octobre 2009 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), l'admission provisoire (ch. 3) ou le renvoi (ch. 4),

que, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l'arrêt attaqué n'a pour objet qu'une décision de renvoi faisant suite à une décision exécutoire de non-renouvellement de l'autorisation de séjour,

qu'en effet, la décision du Service de la population du canton de Vaud du 7 mai 2009 ne peut être considérée comme décision de réexamen ayant - implicitement - pour objet une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour en vue de (re)mariage avec une ressortissante au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, dès lors que le divorce du recourant n'est intervenu que le 3 juillet 2009,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 let. a LTF),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),

qu'en l'espèce, le recourant invoque notamment la violation de l'art. 8 CEDH en relation avec son renvoi, en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de son projet de (re)mariage,

que, selon l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été protégée,

que, toutefois, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'admission provisoire peut être proposée à l'Office fédéral des migrations par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr),

que le Tribunal cantonal a examiné (consid. 2b de son arrêt) la licéité du renvoi sous l'angle de l'art. 8 CEDH, à la lumière de l'art. 17 al. 2 LEtr et de l'art. 6 al. 2 de l'OASA (RS 142.201), et a également retenu que le (re)mariage du recourant était loin d'être imminent, l'officier de l'état civil soupçonnant un abus de droit,

que le recourant ne démontre pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en quoi l'argumentation du Tribunal cantonal sur cette question violerait ses droits constitutionnels, soit serait arbitraire, compte tenu de la portée limitée de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la procédure de renvoi par rapport à la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_731/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.3 et les références),

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 17 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.

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