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2C_848/2011

2C_848/2011

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 28 octobre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge Aubry Girardin,

en qualité de juge instructrice.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du

11 octobre 2011.

Considérants

1.

X.________, ressortissant du Nigéria né en 1974, anciennement détenu à la Prison A.________, a formé un recours contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2011 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui l'oppose au Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) concernant sa détention en vue du renvoi.

2.

Par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2011, le Tribunal fédéral a notamment constaté que le recours de l'intéressé ne bloquait pas l'exécution du renvoi (chiffre 4 du dispositif).

3.

Il ressort d'un rapport de la Police cantonale valaisanne adressé à l'Office fédéral des migrations du 26 octobre 2011, remis par le Service cantonal au Tribunal fédéral le 27 octobre 2011, que l'intéressé a été renvoyé à B.________, Allemagne, par un vol "Swissrepat" en date du 26 octobre 2011, les autorités allemandes s'étant déclarées disposées à le réadmettre en application des accords de Dublin (cf. RS 0.142.392.68 et les actes auquel il renvoie).

4.

En conséquence, le départ de Suisse de l'intéressé a mis fin à sa détention administrative en vue du renvoi qui fait l'objet du présent recours. Le recourant ne dispose donc plus d'un intérêt actuel à l'examen au fond de son recours (ATF 137 I 23 consid. 1.3 p. 24). Par ailleurs, son dossier ne fait apparaître aucune circonstance particulière susceptible de justifier que son recours soit néanmoins traité matériellement (par rapport aux critères restrictifs y relatifs, cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s.; arrêt 2C_745/2010 du 31 mai 2011 consid. 4.3, destiné à la publication).

5.

Il en découle que la présente procédure doit être rayée du rôle par décision du président, respectivement du juge instructeur de la cour (art. 32 al. 1 et 2 LTF). Ce faisant, il conviendra de trancher la question des frais judiciaires et, le cas échéant, de l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 72 PCF en relation avec art. 71 LTF).

6.

En l'occurrence, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phr., LTF; cf. ordonnance 2C_134/2010 du 22 février 2010).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge instructrice prononce:

1.

La cause 2C_848/2011, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée par écrit au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge instructrice: Le Greffier:

Aubry Girardin Chatton

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32 e Art. 71 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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