Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 21 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_855/2019

2C_855/2019

Rubrum

Arrêt du 11 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

toutes les trois représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Admission provisoire; regroupement familial,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2019 (F-6727/2017).

Considérants

1.

Par arrêt du 9 septembre 2019, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours que A.A.________, ressortissante érythréenne née en 1977, et ses deux filles, B.A.________ et C.A.________, née respectivement en 1999 et 2007, avaient interjeté à l'encontre d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 3 novembre 2017 rejetant la demande de regroupement familial tendant à ce que les filles, résidant en Ethiopie, viennent rejoindre leur mère, séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2019.

3.

A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Or, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018), une demande de regroupement familial fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) tombe sous l'exception de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). En outre, puisque seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). Dans ces conditions, le présent recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. L'acte de recours ne peut par ailleurs pas non plus être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, cette voie de droit n'étant pas ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante 1 doit supporter les frais judiciaires, n'ayant pas produit de procuration pour sa fille majeure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante 1.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 85 — letto nella versione del 1 giugno 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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