Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_894/2010

2C_894/2010

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 14 janvier 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de reconsidération / réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 octobre 2010.

Considérants

que X.________ a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours qu'elle avait déposé contre la décision rendue le 4 juin 2010 par le Service de la population rejetant sa demande de reconsidération du 20 avril 2010;

que l'intéressée s'est mariée à un ressortissant suisse le 29 décembre 2010;

que, par courrier du 12 janvier 2011, le mandataire de l'intéressée a déclaré retirer le recours;

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), et de rayer la cause du rôle;

que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que le recours a été retiré, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application des art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige;

que la fixation du mariage au 29 décembre 2010 est un fait nouveau irrecevable en procédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), de sorte que l'arrêt du 14 octobre 2010 aurait dû être confirmé eu égard aux faits qui y étaient retenus (art. 105 al. 1 LTF);

qu'il faut par conséquent considérer que la recourante a succombé dans la présente procédure de recours,

qu'elle doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens,

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause 2C_894/2010 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32, Art. 66, Art. 71, Art. 99 e Art. 105 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

Citato in