Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_933/2010

2C_933/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 4 novembre 2010.

Considérants

1.

X.________, ressortissant de Serbie et du Montenegro, est arrivé en Suisse au mois d'août 2005 et s'est marié avec une compatriote au bénéfice d'un permis B le 9 septembre 2005. La séparation du couple a eu lieu le 22 mai 2006 et le divorce a été prononcé le 1er juillet 2010. Par décision du 2 septembre 2009, l'intéressé s'est vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour par le Service des migrations du canton de Neuchâtel.

Par arrêt du 4 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel confirmant celle du 2 septembre 2009.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2010 et de prolonger son autorisation de séjour. Il requiert que soit accordé l'effet suspensif au recours. Il se plaint de de la constatation manifestement inexacte des faits et de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ainsi que de l'art. 8 CEDH.

3.

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF), contre celles qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) et contre celles qui concernent les exceptions aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF).

Le recourant se prévaut en vain de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il n'en remplit manifestement pas les conditions. Son ex-épouse ne bénéficiant en effet que d'un permis B, le recourant ne peut se prévaloir que de l'art. 44 LEtr, qui ne lui confère aucun droit.

Le recourant se prévaut également en vain d'un droit qu'il entend déduire de l'art. 8 CEDH en raison du mariage qu'il entend passer avec sa nouvelle amie. En effet, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. L'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (arrêts 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1;2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1). En l'espèce, la compagne du recourant est encore mariée. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que le mariage n'était pas imminent. Dans ces conditions, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable. Seul reste en principe ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

4.

Le recours constitutionnel subsidiaire peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour déduite des art. 44, 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185). Il ne peut pas non plus par la voie du recours constitutionnel subsidiaire se plaindre de manière indépendante de la violation du principe de proportionnalité de l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 156 s.).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme la constatation manifestement inexacte des faits, dont au demeurant il annonce le grief dans son mémoire de recours, sans pour autant l'exposer d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 31 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 50 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.

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