Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_10/2013

2D_10/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 13 mars 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour cas de rigueur,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 29 janvier 2013.

Considérants

1.

Par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant serbe né en 1977, et confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du 11 octobre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, notamment, d'annuler l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour de justice et d'ordonner la délivrance d'une autorisation de séjour de longue durée avec activité lucrative. Il demande l'effet suspensif.

3.

L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, sous couvert de la violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint en réalité de l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, ce qui est irrecevable. Dans la mesure où il se plaint sous cet angle d'une motivation insuffisante, son grief ne peut être séparé du fond. Il est également irrecevable.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 13 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 30 e Art. 31 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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