Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_101/2008

2D_101/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 octobre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Conseil de direction de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, avenue de Cour 33, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Exclusion de la Haute école pédagogique (HEP),

recours contre la décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, du 22 juillet 2008.

Considérants

que, le 22 juillet 2008, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 7 février 2008 par le Conseil de direction de la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud prononçant l'exclusion de X.________ de la HEP,

que la décision précitée de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture indique la voie du recours (en matière de droit public ou constitutionnel subsidiaire) au Tribunal fédéral,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision précitée de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

que, selon l'art. 4 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA) - dans sa teneur du 12 juin 2007 modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 - le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat ou d'autres autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral,

que le but de ladite modification de la LJPA est d'adapter les dispositions cantonales en matière de droit public à la loi sur le Tribunal fédéral et à l'art. 29a Cst., garantissant ainsi l'accès à une autorité judiciaire qui constitue un tribunal supérieur (voir arrêt du Tribunal fédéral 2D_89/2008 du 30 septembre 2008, consid. 2.4),

que la décision attaquée, qui concerne l'exclusion du recourant de la HEP pour fraude lors d'une procédure d'évaluation (plagiat) et pour graves manquements de comportement, est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (pour le moins d'un recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF, si le recours en matière de droit public devait être irrecevable selon l'art. 83 let. t LTF),

que ladite décision émane de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, et ne constitue pas une décision d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, de sorte que le recours est irrecevable faute de satisfaire à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales,

qu'en vertu de l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte des voies de droit, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties,

que le Tribunal fédéral étant incompétent, le présent recours est irrecevable (art. 30 al. 1 LTF) et doit être transmis à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie), soit en l'espèce au Tribunal cantonal du canton de Vaud,

que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable et l'affaire est transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil de direction de la Haute école pédagogique, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 30, Art. 49, Art. 66, Art. 83, Art. 86 e Art. 113 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29a — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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