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2D_112/2008

Tribunal fédéral

Del 25 nov 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/2d-112-2008/fr/2d-112-2008

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_112/2008

2D_112/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 novembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 26 août 2008.

Considérants

que X.________, ressortissant malgache né en 1980, a obtenu en 2003 une autorisation de séjour pour études,

que, par décisions des 31 juillet 2003 et 15 janvier 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève respectivement la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé dont le programme d'études ne satisfaisait plus à l'exigence prévue dans la loi,

qu'après avoir quitté la Suisse, l'intéressé a de nouveau été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études à la fin de l'année 2005, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2007,

que, par décision du 22 janvier 2008, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler ladite autorisation de séjour, notamment au motif que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études,

que, par décision du 26 août 2008, notifiée le 9 septembre suivant, la Commission cantonale de recours a confirmé la décision précitée du 22 janvier 2008,

qu'agissant par la voie du "recours de droit administratif", subsidiairement du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 26 août 2008,

que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels la loi fédérale sur les étrangers ainsi que les art. 31 et 32 OLE, les directives fédérales ne pouvant être considérées comme des dispositions (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),

que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), le recourant se limitant à indiquer que le Tribunal fédéral pourrait empêcher un déni de justice formel et à discuter la décision attaquée quant au fond,

que, ce faisant, le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 25 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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