Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_51/2019

2D_51/2019

Rubrum

Arrêt du 4 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Girod, avocat,

recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour; assistance judiciaire,

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juillet 2019 (DAAJ/90/2019).

Considérants

1.

Par décision du 29 juillet 2019, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le refus, prononcé le 8 avril 2019 par le Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, de lui accorder l'assistance judiciaire dans une procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève et de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de justice.

3.

Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 1.2 et les références). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte au fond sur une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 30 LEI [RS 142.20]), tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, qui dispose que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent des dérogations aux conditions d'admission (cf. arrêt 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.2). C'est par conséquent à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF a contrario).

4.

Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). En outre, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Il peut également se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst.

En l'occurrence, le recourant, citant l'art. 9 Cst., se prévaut exclusivement d'établissement arbitraire des faits et de violation du droit à un double degré de juridiction. Or, en l'absence de tout autre grief constitutionnel, le grief d'établissement arbitraire des faits ne saurait permettre, à lui seul, d'entrer en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 198). En tant qu'il se prévaut d'une violation du droit à un double degré de juridiction, le recourant, qui ne cite aucune disposition constitutionnelle à ce propos, ne motive pas son grief à suffisance (cf. art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Vice-président du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 30 — letto nella versione del 1 giugno 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 93, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 e Art. 29 — letto nella versione del 23 settembre 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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