Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_62/2008

2D_62/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 août 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Institut de hautes études internationales et du développement, Directeur, rue de Lausanne 132, 1202 Genève,

Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève.

Objet

Plagiat; élimination,

recours contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 7 mai 2008.

Considérants

que, par décision du 7 mai 2008, la Commission de recours de l'Université de Genève a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté le 12 mars 2008 par X.________ contre la décision rendue le 13 février 2008 par l'Institut de hautes études internationales et du développement confirmant l'élimination de l'intéressé pour plagiat, prononcée par le Directeur de l'Institut le 18 décembre 2007,

que, dans son écriture postée le 14 juin 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission de recours,

que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur l'art. 10 al. 1 let. c du règlement d'études du 1er octobre 1994, selon lequel est définitivement éliminé l'étudiant ayant obtenu une note inférieure à 4 pour son mémoire, sous réserve de cas exceptionnels appréciés par le Directeur de l'Institut, et s'appuie, d'autre part, sur le guide de l'étudiant et de l'enseignant, année académique 2005-2006, qui prévoit qu'en cas de plagiat dans le cadre du mémoire de diplôme, celui-ci sera définitivement sanctionné par la note zéro,

que, dans la mesure où l'élimination pour plagiat constitue en général une décision sur l'évaluation de capacités au sens de l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte,

que, partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),

que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le recourant ne faisant pas valoir dans son écriture la violation de droits constitutionnels par la Commission de recours,

qu'au surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend directement à la décision du Directeur de l'Institut, qui n'est pas une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), le recours est également irrecevable,

que, dès lors, le recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Institut de hautes études internationales et du développement, à l'Université et à la Commission de recours de l'Université de Genève ainsi que, pour information, au Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Lausanne, le 21 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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