Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_66/2009

2D_66/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représentée par Me Bernhard Zollinger, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour en vue de mariage,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2009.

Considérants

que X.________, ressortissante camerounaise née en 1972, est entrée en Suisse en août 2007 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée de trois à six mois, en vue de la préparation de son mariage avec un ressortissant suisse né en 1948 et bénéficiant du revenu minimum d'insertion,

que, par décision du 27 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé à l'intéressée l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse,

que, par arrêt du 9 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, pour autant qu'il ne soit pas sans objet, le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 27 octobre 2008,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire en langue allemande, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 9 septembre 2009 et de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision,

qu'en l'espèce, la présente décision est rendue en français, langue de la décision attaquée (cf. art. 54 al. 1 LTF),

que la recourante admet à juste titre ne pas avoir un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, de sorte que le recours en matière de droit public est exclu (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),

qu'en particulier, le droit à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée ne peut être déduit ni de l'art. 8 CEDH, ni de l'art. 17 LEtr, ni de l'art. 8 al. 1 Cst., ni - sous réserve de conditions particulières non remplies en l'espèce - de l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),

qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 I 185),

que, quoi qu'il en soit, l'argumentation de la recourante ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) permettant de démontrer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé le principe de l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ou celui de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.),

que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 54, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 8 — letto nella versione del 29 novembre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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