Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_89/2007

2D_89/2007

Rubrum

{T 0/2}

2D_89/2007/ROC/elo

Arrêt du 17 octobre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

contre

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève, boulevard du Pont d'Arve 40, 1211 Genève 4,

intimée,

Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Elimination d'une faculté,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 6 août 2007.

Considérants

1.

Le 6 août 2007, la Commission de recours de l'Université de Genève (en abrégé: la CRUNI) a confirmé la décision sur opposition du doyen de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation du 9 janvier 2007, qui prononçait l'élimination de X.________, parce qu'il n'avait pas soutenu son mémoire, malgré deux prolongations du délai d'études, arrivé à échéance en octobre 2005, et n'avait obtenu que 24 crédits sur les 60 exigés pour l'obtention d'un diplôme.

Le 12 septembre 2007, X.________ a déclaré recourir contre cette décision, conformément aux art. 82 ss LTF.

2.

2.1

Selon l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. La notion d'évaluations des capacités prévue par cette disposition s'étend aux cas d'élimination d'une université ou d'une haute école, lorsque, comme en l'espèce, l'étudiant ne remplit pas les obligations que lui fixe son programme d'études (arrêt 2C_313/2007 du 21 août 2007, non publié). Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 lettre a LTF).

2.2

Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF).

En l'espèce, la CRUNI a clairement expliqué pourquoi l'inaction du recourant entre le 15 mai et le 16 octobre 2006 ne justifiait pas une troisième prolongation de son délai d'études. Or, le recourant fait essentiellement valoir que la CRUNI aurait dû tenir compte de sa situation particulière de migrant, obligé de travailler pour assumer la charge de ses études. Ce faisant, il n'invoque aucune violation d'un droit constitutionnel et ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué de façon arbitraire. Sa motivation revient donc en fait à solliciter un régime spécial, mais ne répond pas aux exigences de l'art.

106 al. 2, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Elle est donc manifestement insuffisante au sens de l'art. 108 al. 1 lettre b LTF.

2.3

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève.

Lausanne, le 17 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 82, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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