Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

4A_104/2020

4A_104/2020

Rubrum

Arrêt du 13 mars 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

SI Z.________,

défenderesse et intimée.

Objet

bail à loyer

recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg

(102 2020 1).

Considérants

Que par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable une demande en justice introduite par X.________, demandeur, contre la société SI Z.________, défenderesse;

Que la demande tendait au paiement de diverses sommes au total de 15'682 francs;

Qu'elle n'avait pas été précédée de la tentative de conciliation obligatoire à teneur de l'art. 197 CPC;

Que la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 22 janvier 2020 sur l'appel du demandeur;

Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC concernant la motivation de l'appel;

Que le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé, suivi d'une écriture supplémentaire datée du 9 mars 2020;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que le demandeur n'expose pas en quoi la Cour d'appel a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC;

Qu'il se borne à développer de longues et amères protestations à l'encontre de son adverse partie et de diverses autorités judiciaires;

Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;

Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 13 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 197 e Art. 311 — letto nella versione del 1 gennaio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.

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