Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

4A_279/2012

4A_279/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 7 juin 2012

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

Association X.________,

représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,

recourante,

contre

Y.________,

intimée.

Objet

contrat de travail; résiliation immédiate,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

1.1

S'étant fait délivrer une autorisation de procéder à l'issue de l'audience de conciliation du 7 mars 2011, Y.________ a adressé au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, le 16 juin 2011, une demande afin d'obtenir que l'Association X.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 9'410 fr. 80 et de 18'821 fr. 60 à la suite du congé immédiat, à ses yeux injustifié, qui lui avait été signifié le 3 mars 2010.

Dans sa réponse du 21 septembre 2011, la défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, motif pris du non-respect du délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC.

Par décision incidente du 19 octobre 2011, le Tribunal des prud'hommes, considérant que le délai en question avait été suspendu pendant les féries pascales, a déclaré la demande recevable.

1.2

Statuant par arrêt du 12 avril 2012, sur appel de la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision.

1.3

Le 15 mai 2012, la défenderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la demande déclarée irrecevable.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

L'arrêt attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une telle décision n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.1

La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'autorisation de procéder était périmée au moment où la demande avait été déposée, il devrait constater l'irrecevabilité de cette dernière et pourrait rendre immédiatement une décision finale.

2.2

Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant doit, en particulier, indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).

Dans la présente espèce, la recourante soutient qu'une décision mettant un terme à la cause prud'homale pendante permettra d'éviter "l'ouverture des enquêtes et l'audition des témoins", ajoutant que la procédure au fond sera "encore longue puisqu'elle n'en est qu'à son commencement". Elle relève, en outre, que, dans la mesure où le droit cantonal genevois exclut l'allocation de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, elle devrait supporter en tout état de cause les honoraires de son conseil dans le cadre de la procédure cantonale à venir, même si elle obtenait gain de cause, in fine, sur la question de la recevabilité de la demande.

Point n'est besoin d'examiner plus avant ce dernier argument, lequel ne concerne que le coût du procès. Il appartenait à la recourante d'établir que la procédure probatoire envisagée serait non seulement coûteuse, mais également longue. Or, elle n'a rien établi de tel, se contentant des seules allégations précitées. L'affaire en question relève, au demeurant, de la procédure simplifiée, la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC); elle est ainsi soumise à la maxime inquisitoire, en vertu de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, et devra être liquidée, si possible, lors de la première audience du tribunal. Rien ne permet donc de penser, en l'absence d'indices contraires fournis par la recourante, que la procédure probatoire afférente à la cause en litige pourrait s'avérer longue, en plus d'être coûteuse.

D'où il suit que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Etant manifeste, celle-ci peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).

3.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 209, Art. 243 e Art. 247 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.

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