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4A_315/2010

4A_315/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 août 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA,

recourante,

contre

Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Objet

dissolution d'une société anonyme;

recours contre l'arrêt rendu le 3 mai 2010 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Considérants

1.

1.1

Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, appliquant l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, a prononcé la dissolution de la société X.________ SA et ordonné à l'Office cantonal des faillites de Fribourg de procéder à la liquidation de cette société selon les dispositions applicables à la faillite.

1.2

Le recours interjeté par X.________ SA contre ce jugement a été déclaré irrecevable, en date du 3 mai 2010, par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, dont l'arrêt a été notifié par voie édictale le 14 mai 2010.

1.3

Le 31 mai 2010, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle déclarait faire recours contre la décision cantonale et requérait l'octroi de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 juin 2010.

La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2.

Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile, la valeur litigieuse minimum exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours étant atteinte en l'espèce, eu égard au capital nominal - 100'000 fr. - de la société recourante (sur ce point, cf. l'arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010, destiné à la publication, consid. 6).

3.

La simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'est plus possible de remédier à ce défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu. Par conséquent, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt à la recourante, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 19 août 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente Le Greffier

Klett Carruzzo

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 731b — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 47, Art. 66, Art. 74, Art. 100 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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