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4A_429/2007

4A_429/2007

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 30 novembre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, Président de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Michel Bergmann,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Jean-Noël Jaton.

Objet

contrat de mandat,

recours contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Le président,

Vu le recours en matière civile interjeté par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;

Vu l'avance de frais de 15'000 fr. versée par la recourante;

Vu les ordonnances présidentielles du 31 octobre 2007 fixant à Y.________ et à la cour cantonale un délai au 30 novembre 2007 pour déposer leurs réponses éventuelles;

Vu la lettre du 6 novembre 2007 dans laquelle l'autorité intimée déclare se référer aux considérants de son arrêt;

Vu la lettre du 23 novembre 2007 signée par les conseils des deux parties, lesquels informent le Tribunal fédéral et les deux instances cantonales qu'une transaction définitive avec désistement est intervenue entre leurs clients, qui gardent leurs frais et renoncent à tout dépens, et, partant, requièrent le Tribunal fédéral de rayer définitivement la cause du rôle;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

Vu, quant aux frais, l'art. 65 al. 1 et al. 3 let. b LTF ainsi que l'art. 66 al. 2 et 3 LTF,

Ordonne:

1.

La cause 4A_429/2007 est rayée du rôle par suite de transaction.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32 e Art. 66 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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