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4A_452/2008

4A_452/2008

Rubrum

{T 0/2}

4A_452/2008/ech

Arrêt du 6 novembre 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________ Sàrl,

recourante, représentée par Me Ralph Schlosser,

contre

Y.________ Inc.,

Z.________ AG,

intimées, toutes deux représentées par Mes Gilles Favre et Anne Cherpillod.

Objet

mesures provisionnelles; effet suspensif,

recours contre la décision de la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 3 octobre 2008.

Faits

A.

La société suisse Z.________ AG importe, commercialise et vend des chaussures fabriquées par la société américaine Y.________ Inc. En 2006 et 2007, celle-ci a déposé en Suisse plusieurs designs pour ses chaussures. La société suisse X.________ Sàrl est une filiale de la société américaine X.________ Inc. active dans le commerce des chaussures.

B.

Par requête de mesures provisionnelles du 11 août 2008, Y.________ Inc. et Z.________ AG ont requis le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'interdire à X.________ Sàrl de commercialiser, vendre etc. diverses chaussures. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2008, ce magistrat a partiellement admis la requête et interdit à X.________ Sàrl de commercialiser, vendre etc. certaines chaussures. Il a en outre déclaré sa décision directement exécutoire nonobstant recours ou appel. Le dispositif envoyé aux parties précisait que celles-ci pouvaient requérir la motivation de l'ordonnance dans un délai de dix jours.

Le lendemain 2 octobre 2008, X.________ Sàrl a immédiatement adressé à la Cour civile une requête d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 1er octobre 2008. Elle concluait à titre préalable à ce que l'exécution de ladite ordonnance soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel. Par décision du 3 octobre 2008 communiquée par télécopieur, la Présidente de la Cour civile a rejeté la requête d'effet suspensif.

C.

Le 3 octobre 2008, soit le jour même, X.________ Sàrl (la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle concluait, par voie de mesures superprovisoires et provisionnelles, à ce que l'exécution de l'ordonnance du 1er octobre 2008 soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel et, principalement, à ce que la décision du 3 octobre 2008 soit réformée dans le sens de l'admission de la requête d'effet suspensif pour la durée de la procédure d'appel, avec suite de dépens.

Y.________ Inc. et Z.________ AG (les intimées) ont proposé principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1).

La décision attaquée est celle de la Présidente de la Cour civile du 3 octobre 2008 refusant d'accorder l'effet suspensif à l'appel cantonal. Il s'agit d'une décision portant sur des mesures provisionnelles qui peut, selon la valeur litigieuse, faire l'objet d'un recours en matière civile ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, mais uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

Comme décision incidente de procédure, elle n'est toutefois susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette restriction est fondée sur des motifs d'économie de la procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe connaître qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure, à moins que l'on ne se trouve dans l'un des cas où la loi autorise exceptionnellement, précisément pour des raisons impérieuses, un recours immédiat contre une décision préjudicielle ou incidente (ATF 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.1 p. 631).

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement; en revanche, un dommage de pur fait, tel un prolongement de la procédure, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190; 133 III 629 consid. 2.3.1).

La recourante se limite à affirmer que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, sans la moindre tentative de démonstration de ce que tel serait concrètement le cas en l'espèce. Or, un tel préjudice n'est de loin pas évident. A supposer que l'interdiction obtenue par les intimées se révèle ultérieurement infondée, la recourante pourra reprendre l'activité interdite et demander à celles-ci, dont la solvabilité n'est même pas contestée, des dommages-intérêts pour les pertes subies ensuite de l'interdiction (cf. art. 38 al. 3 LDes, art. 14 LCD et art. 28f CC).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Dès lors, la requête d'effet suspensif est sans objet.

2.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al.1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Une indemnité de 6'000 fr., à payer aux intimées, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 6 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Klett Cornaz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 68, Art. 93 e Art. 98 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 28f — letto nella versione del 1 luglio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale contro la concorrenza sleale, Art. 14 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2012, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 31 dicembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 dicembre 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sulla protezione del design, Art. 38 — letto nella versione del 1 luglio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2019, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2023 e 1 luglio 2025.

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