Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

4A_49/2015

4A_49/2015

Rubrum

Ordonnance du 29 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

H.A.________ et F.A.________,

agissant par Daniel Studer, office des curatelles et tutelles officielles, et

représentés par Me Marcel Paris,

défendeurs et recourants,

contre

Syndicat B.________,

représenté par Me Fabien Hohenauer,

demandeur et intimé.

Objet

retrait du recours; demande d'assistance judiciaire

recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Vu :

la demande d'assistance judiciaire jointe au recours;

la prise de position de l'association intimée relative à une demande d'effet suspensif;

la lettre de Me Paris datée du 23 avril 2015 par laquelle ce mandataire annonce le retrait du recours mais confirme la demande d'assistance judiciaire;

Considérants

Que le retrait du recours met fin à la cause;

Que ce pourvoi était manifestement dépourvu de chances de succès;

Que pour ce motif déjà, ses auteurs ne peuvent pas obtenir l'assistance judiciaire conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;

Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire;

Que des dépens doivent être alloués à l'intimée car cette partie a pris position sur une demande d'effet suspensif;

Que la cour de céans doit statuer sur la demande d'assistance judiciaire dans la composition de trois juges prévue par l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnance 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid. 3);

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La cause est rayée du rôle.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Les recourants verseront une indemnité de 500 fr. à l'intimée, solidairement entre eux, à titre de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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