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4A_624/2016

4A_624/2016

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 18 novembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

Fédération X.________, représentée par Me Delphine Deschenaux-Rochat,

recourante,

contre

1. A.________,

2. Ligue B.________,

3. Ligue C.________,

4. Ligue D.________,

5. Ligue E.________,

6. Ligue F.________,

7. Ligue G.________,

8. H.________,

9. I.________,

10. Club J.________,

11. K.________,

12. L.________,

13. M.________,

14. N.________,

15. O.________,

16. P.________,

17. Q.________,

18. R.________,

tous représentés par Me Robert Fox,

intimés.

Objet

arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

4 octobre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport.

La présidente,

Vu le recours en matière civile formé le 2 novembre 2016 par la Fédération X.________ (ci-après: la recourante) contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause précitée;

Vu la requête d'effet suspensif présentée par la recourante à titre superprovisionnel et provisionnel;

Vu l'ordonnance présidentielle par laquelle ladite requête a été rejetée à titre superprovisionnel et provisionnel;

Vu la lettre, datée du 15 novembre 2016, par laquelle l'avocate de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours en question;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_624/2016 du rôle;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),

que les intimés, n'ayant pas été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, n'ont pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF,

Ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_624/2016 est rayée du rôle.

3.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport.

Lausanne, le 18 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32 e Art. 66 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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