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4A_628/2009

4A_628/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________, 89, Dacia Bvd., bl. U5, sc. 1 app. 5, Dolj County, RO-Craiova, Roumanie,

recourante,

contre

Y.________, RO-Bucarest, Roumanie, intimée, représentée par

Me Philippe Verbiest, avocat, Justus Lipsiusstraat 24, BE-3000 Louvain, Belgique.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

9 octobre 2009 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Considérants

1.

Par décision n° 7 du 8 décembre 2008, la Commission d'appel de Y.________, entité publique roumaine spécialisée dans la lutte antidopage, a confirmé la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la Commission des sanctions de Y.________ avait condamné X.________, athlète roumaine de niveau international, à une suspension de deux ans dès le 29 mai 2008 pour violation des règles antidopage.

Saisi d'un appel de X.________, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté par sentence du 9 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette sentence, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci.

L'intimée et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

La recourante a reçu une expédition complète de la sentence par télécopie du 13 octobre 2009. Elle a déposé son recours plus de 30 jours après la notification de cette expédition. Ledit recours serait dès lors irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai, non prolongeable, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, à supposer que la communication par fax ait suffi à faire courir ce délai (dans ce sens, KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 733, lesquels auteurs citent toutefois un précédent - l'arrêt 4P.88/2006 du 10 juillet 2006 consid. 2.3 - qui ne tranche pas la question). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ce problème, car le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.

3.

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).

En l'espèce, la recourante n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle se contente de remettre en cause les faits établis par le TAS, ce qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 17 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 77, Art. 100, Art. 105 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 190 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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