Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 14 decisioni citanti è stata analizzata.

4A_644/2009

4A_644/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 13 avril 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jorge Ibarrola,

recourant,

contre

1. X.________,

2. Y.________, représentée par Me François Kaiser,

3. Z.________, représentée par

Me Philippe Verbiest,

intimés.

Objet

arbitrage international; récusation,

recours en matière civile contre la décision prise le

23 novembre 2009 par le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).

Faits

A.

Le 16 juin 2009, A.________, coureur cycliste professionnel, a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision prise à son encontre le 11 mai 2009 par le Tribunale Nazionale Antidoping de X.________.

Une Formation arbitrale, composée de Me B.________ (président), de Me C.________ (arbitre désigné par l'appelant), et de M. D.________ (arbitre désigné par X.________), a été constituée.

Par décision préliminaire sur appel en cause prise le 12 octobre 2009, le TAS a invité Z.________ et Y.________ à participer à la procédure d'arbitrage en qualité de co-intimées.

En date du 29 octobre 2009, A.________ a déposé une demande de récusation visant l'arbitre D.________.

Par décision du 23 novembre 2009, le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rejeté cette demande.

B.

Le 30 décembre 2009, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du CIAS.

X.________, Z.________ et Y.________ concluent tous trois au rejet du recours dont la dernière nommée conteste déjà la recevabilité.

Le Bureau du CIAS prend la même conclusion bien qu'il soutienne, lui aussi, que le recours n'est pas recevable.

Considérants

1.

Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).

De jurisprudence constante, la décision prise par un organisme privé, telle la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre, ne peut pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral (ATF 118 II 359 consid. 3b confirmé encore récemment in arrêts 4A_ 348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1 et 4A_256/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1.2).

Le CIAS est une fondation de droit privé soumise au droit suisse (ATF 129 III 445 consid. 3.3.1 p. 451). En vertu des art. S6 ch. 4 et R34 du Code de l'arbitrage en matière de sport, la récusation d'un arbitre est de la compétence exclusive de cet organisme privé qui peut exercer cette fonction par l'intermédiaire de son Bureau. Conformément à la jurisprudence précitée, les décisions prises par le CIAS sur demandes de récusation ne peuvent donc pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Elles ne pourront être revues que dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence, motif pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP; cf., parmi d'autres: ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, n° 961; ROCHAT/CUENDET, Ce que les parties devraient savoir lorsqu'elles procèdent devant le TAS: questions pratiques choisies, in The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport, Rigozzi/Bernarsconi (éd.), 2006, p. 45 ss, 59).

Le présent recours, qui vise la décision prise par le CIAS sur une demande de récusation d'un arbitre, est dès lors irrecevable.

2.

Succombant, le recourant devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser Y.________ de même que Z.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à X.________, lequel a agi sans l'assistance d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'988 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le recourant versera une indemnité de 3'500 fr. à Z.________, à titre de dépens, et une indemnité de 3'500 fr. également à Y.________, au même titre.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).

Lausanne, le 13 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 68 e Art. 77 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 190, Art. 191 e Art. 192 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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