Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

4A_81/2010

4A_81/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Klett, présidente de la Cour.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________ SA,

représentée par Mes Anne-Véronique Schlaepfer

et Blaise Stucki, avocats,

défenderesse et recourante,

contre

Y.________ SA en liquidation,

représentée par Me Charles Poncet, avocat,

demanderesse et intimée.

Objet

responsabilité de l'organe de révision; prescription

recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

Le 6 novembre 2006, Y.________ SA a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; par suite de manquements dans la révision des comptes de la demanderesse et de ceux d'une autre société liée à celle-ci, la défenderesse devait être condamnée au paiement de dommages-intérêts au montant de 21'238'411 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er octobre 1999.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle excipait notamment de la prescription.

Le tribunal s'est prononcé le 18 décembre 2008; il a accueilli l'exception et rejeté l'action.

La Cour de justice a statué le 11 décembre 2009 sur l'appel de la demanderesse; elle a annulé le jugement, constaté que les prétentions de cette partie ne sont pas prescrites et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction de la cause et nouveau jugement.

2.

Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le jugement du 18 décembre 2008 soit confirmé.

La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

3.

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).

Il est constant que la décision attaquée ne termine pas le procès entrepris contre la défenderesse. Si le Tribunal fédéral accueillait le recours de cette partie et prononçait que l'action est atteinte par la prescription, cela constituerait une décision finale. La défenderesse omet cependant d'indiquer quelles sont les questions de fait encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées; elle se borne à affirmer, sans fournir plus de renseignements, que le rejet du recours « conduirait immanquablement à une procédure probatoire longue et coûteuse ». En raison de cette lacune, le recours est manifestement irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, ce que la Présidente de la Cour peut constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'autre partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui est donc pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 90, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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