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4D_26/2011

4D_26/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 6 mai 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

effet suspensif,

recours contre la décision prise le 2 mars 2011 par le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérants

1.

1.1

Un différend oppose Y.________, demandeur, à X.________, défendeur, au sujet de la vente d'une voiture d'occasion.

Statuant le 14 janvier 2011, le Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud a admis l'action rédhibitoire intentée par le demandeur, condamné le défendeur à rembourser à ce dernier la somme de 5'370 fr. plus intérêts, soit le prix de vente du véhicule automobile (5'500 fr.) sous déduction d'un amortissement de 130 fr., et ordonné au demandeur de tenir le véhicule à la disposition du défendeur.

1.2

Le 25 février 2011, X.________ a interjeté un recours contre ce jugement auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par lettre séparée du même jour, il a requis l'octroi de l'effet suspensif en application de l'art. 325 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).

En date du 2 mars 2011, le Président de l'autorité de recours a rejeté la requête d'effet suspensif, au motif que la condamnation à payer une somme d'argent n'était pas de nature à entraîner un préjudice irréparable.

1.3

Le 29 mars 2011, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 2 mars 2011. Il conclut à la réforme de cette décision et, partant, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours cantonal.

L'intimé et le magistrat cantonal n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

La décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Pour que le recours fédéral qui la vise soit recevable, il faudrait - seule hypothèse entrant en ligne de compte ici - qu'elle soit susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF). Or, on ne voit pas, prima facie, en quoi elle le serait, le Tribunal fédéral ayant admis de longue date qu'il ne se justifie pas, en règle générale, de suspendre l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent (ATF 107 Ia 269). Point n'est, toutefois, besoin d'examiner plus avant cet aspect de la recevabilité du recours, car celle-ci doit être niée en tout état de cause pour une autre raison.

3.

En cas de recours contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée en fonction des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF). En l'espèce, ces conclusions portaient sur un montant de 5'370 fr., lequel est inférieur à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires n'ayant trait ni au droit du travail ni au droit du bail à loyer. Au demeurant, quoi qu'en dise le recourant, qui ne motive d'ailleurs pas son opinion sur ce point, il n'y a pas trace d'une question juridique de principe (sur cette notion, cf. ATF 135 III 1 consid. 1.3) dans la présente cause. Le recours en matière civile interjeté par X.________ est, dès lors, irrecevable.

4.

L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).

En l'occurrence, seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte comme alternative au recours en matière civile. Comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, dans son mémoire, le recourant ne formule aucun grief de cette nature. Par conséquent, il n'est pas possible de convertir son recours en matière civile irrecevable en un recours constitutionnel subsidiaire.

5.

Cela étant, l'irrecevabilité manifeste du présent recours peut être constatée par la voie de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

En application de l'art. 66 al. 1 LTF, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale. En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mai 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 51, Art. 66, Art. 74, Art. 93, Art. 108, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 325 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.

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