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4D_67/2019

4D_67/2019

Rubrum

Arrêt du 5décembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile,

autorité intimée.

Objet

procédure civile; assistance judiciaire

recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(CC19.029548-191321 264).

Considérants

Que X.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête d'assistance judiciaire en vue d'ouvrir action contre deux opérateurs de téléphonie mobile auxquels il se dit lié par un contrat d'abonnement;

Que selon ses allégations, « certains appels et messages sont bloqués ou interceptés par (x) »;

Que par suite de ces faits, il entend obtenir des dommages-intérêts et une indemnité de réparation morale au total de 15'000 francs;

Que la Présidente a rejeté la requête d'assistance judiciaire par décision du 23 août 2019;

Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 30 septembre 2019 sur le recours de X.________;

Qu'elle a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable;

Que selon ces autorités, l'action envisagée est entièrement dépourvue de chances de succès, d'où il résulte que l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée conformément à l'art. 117 let. b du code de procédure civile (CPC);

Que X.________ recourt au Tribunal fédéral et persiste à requérir l'assistance judiciaire dans le procès civil qu'il veut entreprendre;

Qu'il affirme avoir régulièrement acquitté les factures des opérateurs, de sorte que contrairement aux suppositions des autorités précédentes, le blocage qu'il critique ne peut pas s'expliquer par un retard dans les paiements;

Qu'à ses dires, « les agissements de l'opérateur ont entraîné des dégâts considérables dans ses affaires et au sein de sa famille et auprès de ses amis »;

Qu'indépendamment de l'origine des « agissements » reprochés aux opérateurs, X.________ ne saurait avoir subi une atteinte à sa personnalité suffisamment grave, au regard de l'art. 49 al. 1 CO, pour qu'une indemnité de réparation morale puisse entrer en considération;

Que X.________ n'allègue pas non plus, de manière suffisamment précise et plausible, un dommage matériel en lien de causalité avec les « agissements » dénoncés;

Que l'action envisagée est donc manifestement vouée à l'échec;

Que la Chambre des recours a correctement rapporté, dans son arrêt, les critères dont dépendent l'octroi de l'assistance judiciaire selon les art. 117 let. b CPC et 29 al. 3 Cst.;

Qu'elle les a aussi correctement appliqués au cas d'espèce;

Que le recours au Tribunal fédéral est donc mal fondé;

Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;

Que la procédure entreprise devant ce tribunal était elle également dépourvue de chances de succès;

Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que X.________ doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est rejeté.

3.

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 49 — letto nella versione del 1 novembre 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 23 settembre 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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