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5A_125/2010

5A_125/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,

L. Meyer et Herrmann.

Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure

X.________, (époux),

représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,

recourant,

contre

dame X.________, (épouse),

représentée par Me Ariane Ayer, avocate,

intimée.

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal du canton de Fribourg

du 21 septembre 2009.

Faits

A.

Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal civil de la Broye a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié la convention conclue par ces derniers les 30 novembre 2005 et 15 mars 2007.

Le 10 février 2009, l'épouse a déposé un recours en appel contre le jugement du 18 décembre 2008, concluant à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause au Tribunal civil afin qu'un délai soit imparti à chaque conjoint pour déposer une demande en divorce unilatérale. Le mari a proposé le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué.

B.

Par arrêt du 21 septembre 2009, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours et, partant, a renvoyé la cause au Tribunal civil de la Broye pour nouvelle instruction et nouveau jugement, précisant qu'il y aurait en particulier lieu d'impartir à chacune des parties un délai pour déposer une demande unilatérale en divorce, conformément à l'art. 113 CC.

C.

Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2009. Il conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance. Subsidiairement, il sollicite la confirmation des chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 du dispositif de celui-ci, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des prestations de sortie LPP.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).

1.1

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les décisions préjudicielles ou incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481/482) et n'est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3 p. 429/430). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 et les références). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45; 133 III 629 consid. 2.1 p. 631). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe. L'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.

1.2

Le recourant - qui affirme à tort que l'arrêt attaqué est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF - ne prétend pas que l'arrêt de renvoi lui causerait un préjudice irréparable; en particulier, il ne soutient pas qu'il subirait un tel préjudice, même si la décision finale devait lui être favorable. Il n'expose pas non plus en quoi l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Or, lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 LTF soit remplie, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1 et les références). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.

2.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 17 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: La Greffière:

Escher Mairot

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 90, Art. 92 e Art. 93 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 113 — letto nella versione del 1 febbraio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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