Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_129/2010

5A_129/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Chambre des recours, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

inventaire successoral,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2009.

Vu:

l'acte de recours daté du 11 février 2010;

l'ordonnance du 18 février 2010, invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 3'000 fr.;

l'ordonnance du 4 mars 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;

le courrier du 9 mars 2010 du recourant, requérant un délai supplémentaire de 20 jours pour payer la somme demandée;

le courrier du 6 avril 2010 du recourant, requérant un délai supplémentaire de 30 jours pour payer la somme demandée;

la réponse adressée au recourant le 9 avril 2010, rejetant sa demande de prolongation de délai;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010;

Considérants

que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours accordé au recourant, calculé depuis la fin du délai de retrait à la poste de 7 jours (art. 44 al. 2 LTF);

que l'ordre du recourant de dévier le courrier à la poste restante n'y change rien (arrêt 5P.425/2005 du 20 janvier 2006 consid.3);

que ce délai serait également échu si on se base sur l'hypothèse du recourant, qui affirme avoir reçu cet envoi le 23 mars 2010;

que la demande de prolongation de délai a été rejetée par courrier du 9 avril 2010;

que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

qu'au surplus, il apparaît que le recourant procède une nouvelle fois de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);

que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera par conséquent classée sans réponse;

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 44, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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