Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_130/2009

5A_130/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 8 mai 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Etat de Genève, soit pour lui le Service Cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA),

intimé,

Office des poursuites de Genève,

intimé.

Objet

acte de défaut de biens,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites

du canton de Genève du 12 février 2009.

Vu:

le "recours" interjeté par X.________ contre la décision rendue le 12 février 2009 par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève;

l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 25 février 2009 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2009 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 mai 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérants

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 8 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in