Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_138/2009

5A_138/2009

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 3 juillet 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Philippe Pulfer, avocat,

recourant,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève,

Objet

inventaire successoral conservatoire,

recours contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 21 janvier 2009.

Vu:

l'acte de recours du 24 février 2009;

l'ordonnance du 12 mars 2009 suspendant la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur l'appel pendant devant la Cour de justice du canton de Genève;

l'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève;

le courrier du recourant du 29 juin 2009;

les art. 32. al. 2 LTF et 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;

Considérants

que la Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision attaquée, de sorte que le recours en matière civile déposé par le recourant est sans objet;

qu'il y a ainsi lieu de rayer la cause du rôle;

que le recourant requiert la restitution de l'entier de l'avance de frais de 10'000 fr. versée, ainsi que l'octroi de dépens;

que, à l'appui de cette seconde demande, il invoque qu'il a dû déposer son recours au Tribunal fédéral ensuite de l'indication erronée des voies de droit par le Tribunal de première instance du canton de Genève;

que cette indication n'a toutefois pas induit en erreur le mandataire professionnel du recourant qui, nonobstant celle-ci, a déposé un recours cantonal;

que, devant la Cour de justice du canton de Genève, la recevabilité de ce recours n'a soulevé aucune question, le recourant ne prétendant pas, par ailleurs, qu'il aurait eu des doutes quant à sa recevabilité;

que, si le recourant a déposé inutilement un recours devant le Tribunal fédéral également, il l'a fait à ses risques et frais;

que la valeur litigieuse est supérieure à 5'000'000 fr., mais la procédure n'est pas terminée par un arrêt au fond, de sorte qu'il y a lieu à réduction des frais;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

3.

Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 3 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32 e Art. 71 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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