Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_182/2010

5A_182/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, Juge présidante.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

dame X.________,

représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,

intimée.

Objet

révision d'un jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal du canton de Fribourg

du 2 mars 2010.

Vu:

l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 23 mars 2010 rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'élément nouveau justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

le courrier du recourant du 29 mars 2010, tendant une nouvelle fois à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 28 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérants

que dans son courrier du 29 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le recourant ayant, une fois de plus, procédé de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF), il est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

Dispositif

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidante prononce:

1.

La seconde demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 30 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidante: Le Greffier:

Escher Fellay

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 48, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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