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5A_196/2007

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Rubrum

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Décision du 24 septembre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

dame X.________,

recourante, représentée par Me Blaise Péquignot, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

déni de justice,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le Procureur général du canton

de Genève.

Vu:

l'ordonnance du 11 novembre 2004 - confirmée le 27 janvier 2005 par la Cour de justice du canton de Genève - par laquelle le Tribunal de première instance de Genève a condamné Y.________ SA à transmettre à dame X.________, veuve de X.________, l'ensemble des documents et informations en sa possession concernant les comptes du défunt;

les documents fournis par Y.________ à dame X.________ le 7 février 2005, jugés incomplets par l'expert mandaté par celle-ci;

le courrier du 2 mars 2005 dans lequel dame X.________ a sollicité de Y.________ divers renseignements complémentaires;

la sommation par acte d'huissier du 25 avril 2005 adressée à Y.________ à la requête de dame X.________;

la requête tendant à l'exécution forcée de l'ordonnance du Tribunal de première instance de Genève du 11 novembre 2004 formée par dame X.________ le 26 avril 2005 auprès du Procureur général de la République et du Canton de Genève (ci-après: Procureur général);

l'arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 26 janvier 2006 déclarant irrecevable le recours de droit public exercé par dame X.________ et ses enfants pour déni de justice formel du Procureur général;

la contestation en matière d'exécution forcée d'un jugement, au sens de l'art. 477 LPC/GE, déposée le 27 février 2006, par laquelle dame X.________ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'exécution forcée de l'ordonnance du 11 novembre 2004 - confirmée le 27 janvier 2005 -, à ce qu'il soit constaté que le Procureur général a commis un déni de justice formel et à ce qu'il lui soit enjoint d'ordonner sans délai l'exécution forcée;

le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 25 mai 2006 rejetant cette requête parce qu'elle ne comportait aucune partie citée, qu'elle aurait dû être dirigée contre Y.________, que le Procureur général ne saurait être partie citée dans le cadre d'une telle requête et que, au surplus, le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour statuer sur le prétendu déni de justice du Procureur général;

l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 10 août 2006 rejetant l'appel interjeté par dame X.________ contre cette décision pour les motifs que la requérante n'avait pas interpellé Y.________ par sommation en vue d'exécution complémentaire, comme le prévoit la procédure civile cantonale, se bornant à solliciter l'intervention du Procureur général, et que celui-ci n'était pas partie au litige en cas de contestation à propos de l'exécution forcée, mais seulement détenteur de la force publique;

l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 9 janvier 2007 annulant cette décision sur recours de droit public de dame X.________ pour le motif, en particulier, qu'une sommation par acte d'huissier avait bien été signifiée le 25 avril 2005 à Y.________ à la demande de la requérante;

le nouvel arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2007 déclarant irrecevable la requête d'exécution forcée parce que, en premier lieu, le tribunal civil n'est pas l'autorité de recours à l'encontre des décisions (ou dénis de justice) du Procureur général, ni son autorité de surveillance; en deuxième lieu, parce que la procédure prévue à l'art. 477 LPC/GE devant le Tribunal de première instance ne peut être introduite qu'après que le Procureur général a rendu une ordonnance d'exécution; en dernier lieu, parce que, de toute manière, la requête devait être dirigée contre Y.________;

le nouveau recours au Tribunal fédéral déposé le 1er mai 2007 par dame X.________ pour déni de justice du Procureur général;

Considérants

que, invité à se déterminer sur le présent recours, le Procureur général conclut à son rejet, sous réserve de sa recevabilité, estimant que la recourante était bien tenue de procéder selon l'art. 477 LPC/GE devant le Tribunal de première instance en assignant Y.________, raison pour laquelle il a attendu que l'intéressée le fasse; il précise que ce point peut toutefois demeurer indécis, car, par courrier du 25 juin 2007, il a «enjoint à cet établissement de répondre aux différentes questions et requêtes soulevées» par la recourante dans son courrier du 2 mars 2005 et que ce n'est donc qu'à réception de la réponse de la banque que l'on saura si celle-ci s'est conformée ou non à l'ordonnance primitive du Tribunal de première instance et si, partant, il y aura lieu d'ordonner l'exécution forcée de cette décision sous la commination des sanctions prévues par l'art. 292 CP;

que la lettre en question constitue bien une ordonnance d'exécution de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 11 novembre 2004, confirmée par la Cour de justice le 27 janvier 2005;

que, vu la réponse de Y.________ au Procureur général du 11 juillet 2007, par laquelle celle-là affirme ne disposer d'aucun autre document relatif au défunt, une nouvelle ordonnance d'exécution du Procureur général, sous la menace des sanctions pénales, semble peu probable, en sorte que, comme le lui a indiqué l'arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2007, la recourante doit désormais agir à l'encontre de Y.________ devant le Tribunal de première instance conformément à l'art. 477 LPC/GE, ledit tribunal étant compétent pour trancher les contestations pouvant s'élever au sujet de l'exécution forcée après que le Procureur général a ordonné l'exécution;

que, quoi qu'en pense la recourante, le recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF ne permet pas d'examiner les modalités de l'ordonnance d'exécution du Procureur général;

que, dans ces circonstances, la recourante n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique au présent recours, puisque le Procureur général a, par sa lettre à Y.________, ordonné l'exécution (art. 76 al. 1 let. b LTF);

que, par conséquent, le recours doit être déclaré sans objet et l'affaire rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490);

qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens de la présente procédure en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que, pour le cas où le Tribunal fédéral prononcerait que le recours est sans objet, la recourante estime que l'inaction du Procureur général a occasionné le recours, de sorte que les frais et dépens doivent être mis à sa charge;

que, en l'occurrence, le Procureur général doit être considéré comme la partie qui succombe, dès lors que son ordonnance d'exécution était un préalable nécessaire à l'introduction de la procédure instituée par l'art. 477 LPC/GE;

que, en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton n'a pas à payer de frais de justice;

qu'il devra cependant verser une indemnité de dépens à la recourante, assistée d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

4.

La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante et au Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Le Président: Le Greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 292 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 68, Art. 71, Art. 76 e Art. 94 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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