Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_262/2011

5A_262/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 avril 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Etat de Vaud,

représenté par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm. cant. VD,

2. Office des poursuites de Lausanne-Est, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,

intimés.

Objet

avis de saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 mars 2011.

Considérants

que, par arrêt du 25 mars 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité de surveillance supérieure des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité de surveillance inférieure et rejetant la plainte qu'il avait déposée contre un avis de saisie pour un montant de 1'259 fr. 45;

que, selon l'arrêt attaqué, la décision de mainlevée était définitive et la réquisition de poursuite avait été formée dans le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP, en tenant compte de la suspension de délai induite par la procédure de mainlevée;

que c'était en conséquence en conformité avec les art. 88 à 90 LP que l'Office des poursuites avait notifié l'avis de saisie contesté, le bien-fondé de la créance en poursuite ne pouvant pas être examiné par les autorités de surveillance et le dépôt d'une action selon l'art. 85a LP n'étant en outre pas établi;

que le recours interjeté par l'intéressé est incompréhensible, de sorte qu'il ne correspond aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 11 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 85a, Art. 88, Art. 89 e Art. 90 — letto nella versione del 1 febbraio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in