Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_343/2018

5A_343/2018

Rubrum

Arrêt du 17 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

Objet

mesures provisionnelles (droit de visite),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 avril 2018 (C/27105/2009-CS DAS/77/2018).

Considérants

1.

Par décision du 12 avril 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation, le recours formé le 27 mars 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant autorisant les mineurs C.________ et D.________ à se rendre chez leur mère, A.________, un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche soir 20 heures 30.

2.

Par acte du 20 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Elle complète son recours le 30 avril 2018 par une lettre apportée au Tribunal fédéral.

Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles statuant sur le droit aux relations personnelles entre des mineurs et leur mère, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

Or, la recourante, qui nie l'existence de mesures provisionnelles, évoque certes un droit fondamental, l'arbitraire (art. 9 Cst.) - parmi d'autres griefs qui ne sont pas de rang constitutionnel (l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], ainsi que plusieurs articles du Code pénal) partant, d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours limité par l'art. 98 LTF (arrêt 5A_746/2014 du 30 avril 2015 consid. 4) -, toutefois elle se limite à indiquer cette norme sans aucune explication, a fortiori sans démontrer de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la prohibition de l'arbitraire ou à l'un de ses droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.

Lausanne, le 17 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 98, Art. 106, Art. 108 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione sui diritti del fanciullo, Art. 12 — letto nella versione del 25 ottobre 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 27 febbraio 2023, 7 maggio 2026 e 12 giugno 2026.

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