Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_359/2017

5A_359/2017

Rubrum

Arrêt du 22 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne.

Objet

protection de l'enfant (signalement, enquête),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2017.

Considérants

1.

Par arrêt du 27 mars 2017, communiqué aux parties le 11 avril 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 27 février 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 31 janvier 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne considérant que le signalement déposé le 23 octobre 2016 par A.________ en faveur de l'enfant d'un premier lit de son épouse et dont il est séparé, ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et a clos la procédure.

L'autorité précédente a d'abord relevé qu'elle avait donné suite à la réquisition du recourant d'obtenir la transmission du dossier pénal ouvert auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous le n° PE16.001261. La cour cantonale a ensuite constaté que rien ne permettait de retenir que le rapport rendu par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 26 janvier 2017 au terme de ses investigations était lacunaire ou incomplet et que le recourant n'indiquait d'ailleurs pas quelles auditions complémentaires seraient encore, selon lui, nécessaires. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a en outre retenu que ni les investigations du SPJ, ni le dossier pénal reçu en consultation ne mentionnaient un quelconque élément permettant de suspecter que l'enfant aurait subi ou subirait de la maltraitance de la part de sa mère. Il apparaissait au contraire que ses parents s'en occupent adéquatement et que son développement n'est pas en danger. L'autorité précédente, considérant que le dossier pénal faisait état d'une tentative de suicide de la mère en raison du harcèlement constant du recourant, a jugé que celui-ci était malvenu de se prévaloir des éléments dudit dossier pour conforter sa thèse de prétendus mauvais traitements de l'enfant.

2.

Par acte du 10 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Par pli du 14 mai 2017, le recourant transmet au Tribunal fédéral divers documents, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3.

La recevabilité du recours en matière civile est soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile (art. 76 al. 1 LTF). En matière de protection de l'enfant, les "proches" de la personne concernée par une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; arrêts 5A_236/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2;5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2;5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la personne recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références).

Il suit de ce qui précède, que le recourant - qui a méconnu cette condition de recevabilité du recours, partant ne discute nullement dans son mémoire de sa qualité pour recourir - ne dispose a priori d'aucun intérêt digne de protection à recourir au Tribunal fédéral. Cela étant, cette question peut souffrir ici de demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière voué à l'échec.

4.

Le présent recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise trois passages du recours, savoir : a) l'argumentation relative à la cause pénale divisant le recourant de son épouse et les griefs soulevés à cet égard, singulièrement les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH consacrant " la présomption d'innocence et son corollaire, le principe « in dubio pro reo »", b) la critique du contenu du dossier pénal n° PE16.001261, particulièrement la valeur des auditions (art. 147 CPP), et c) l'état de son casier judiciaire et celui respectif des parents de l'enfant signalée.

Pour le surplus, autant que recevable au regard de l'exigence minimale de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le mémoire de recours contient une critique relative à la manière prétendument partiale dont a investigué le SPJ, et - autant que l'on puisse le comprendre ainsi - un grief d'appréciation arbitraire des preuves, singulièrement du dossier pénal apporté à la procédure.

A la lecture de l'arrêt cantonal entrepris, il apparaît que les deux griefs soulevés sont manifestement mal fondés, de sorte qu'en vertu de l'art. 109 al 3 LTF, il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt entrepris.

En définitive, le recours, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.

5.

Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 147 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Codice civile svizzero, Art. 314 e Art. 450 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 76, Art. 106 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 32 — letto nella versione del 12 febbraio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 2 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

Citato in