Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_427/2010

5A_427/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 9 août 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Escher et Hermann.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Albert J. Graf, avocat,

recourant,

contre

Masse en faillite de la Société Anonyme Y.________, en liquidation, p.a. Office des faillites, case postale 1856, 1227 Carouge GE,

intimée.

Objet

procédure de faillite; vente de gré à gré,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 mai 2010.

Considérants

que X.________, administrateur de la Société Anonyme Y.________ en liquidation dont la faillite est liquidée en la forme sommaire, attaque devant le Tribunal fédéral une décision de l'autorité cantonale de surveillance rejetant sa plainte contre une circulaire de l'office des faillites du 4 février 2010 relative à une offre de gré à gré pour deux lots PPE (727.61 et 727.64 représentant respectivement 46/1000èmes et 2/1000èmes de la parcelle de base), estimés le premier à 738'000 fr., le second à 47'500 fr., non compris la somme de 10'100 fr. par millième correspondant aux frais approximatifs de rénovation, lots pour lesquels l'office a reçu une offre globale de 4'000'000 fr., la circulaire impartissant aux créanciers intéressés un délai au 15 février 2010 pour formuler une offre supérieure et déposer le 25 % du montant offert;

que le recours soulève plus ou moins les mêmes problèmes que trois affaires récemment jugées par la cour de céans dans un contexte de fait et de droit identique (arrêts 5A_190/2010,5A_191/2010 et 5A_195/2010 du 17 juin 2010);

qu'il doit donc, à l'instar de ce qui a été décidé dans ces trois affaires, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour les motifs brièvement exposés ci-après;

que les griefs dirigés contre les constatations de fait de la décision attaquée en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux (toujours en cours ou terminés), l'estimation des lots litigieux ainsi que la nécessité d'une expertise actuelle au stade de la réalisation et la qualité de partie au contrat cadre du 5 mars 2008 doivent être rejetés, un complètement ou une rectification sur ces points ne se justifiant pas;

que l'autorité précédente n'a pas violé le droit à la preuve, ni commis un déni de justice en refusant implicitement de faire droit à une réquisition de production de pièces non pertinentes, dite autorité ayant été appelée à intervenir à un stade de la procédure de faillite où le litige ne pouvait plus porter sur l'estimation des biens à réaliser, mais uniquement sur la question de savoir si les conditions de l'art. 256 LP étaient respectées;

que le grief d'arbitraire, motivé par le fait que la décision attaquée « refuse l'expertise requise et nécessaire qui permettait de prouver le bradage invoqué », doit être rejeté pour les mêmes raisons, le grief s'apparentant d'ailleurs à une critique appellatoire irrecevable comme telle;

qu'à l'appui de son grief de violation de l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP (récusation du chargé de faillite), le recourant se contente de renvoyer au dossier, ce qui est manifestement insuffisant, l'art. 42 al. 2 LTF exigeant en effet de lui qu'il discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée;

que la prétendue violation de l'art. 231 al. 1 et 2 LP, non invoquée dans les précédents recours, est alléguée en relation avec le dépôt d'une demande de conversion de la faillite sommaire en faillite ordinaire, fait nouveau inadmissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte que le grief est irrecevable;

que le sort du recours commande de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 9 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66 e Art. 99 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 10, Art. 231 e Art. 256 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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