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5A_468/2012

5A_468/2012

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 14 août 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

Dame X.________,

représentée par Me Dario Nikolic, avocat,

recourante,

contre

X.________,

représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,

intimé.

Objet

Effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2012.

Vu:

la séparation des époux X.________ survenue le 10 août 2011, l'épouse ayant quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez ses parents avec l'enfant;

le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du canton de Genève, rendu le 27 avril 2012, attribuant, notamment, la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse et condamnant le mari à le quitter d'ici au 31 mai 2012 au plus tard et à contribuer à l'entretien de la famille, dès le 1er juin 2012, par le versement d'un pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales en sus;

l'ordonnance du Président de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2012 accordant l'effet suspensif à l'appel formé contre ce jugement par le mari pour le motif que celui-ci subirait un préjudice difficilement réparable en cas d'exécution du jugement avant que la Cour n'ait statué;

le recours en matière civile formé contre cette décision par l'épouse le 19 juin 2012, dans lequel elle invoque une violation du droit à une décision motivée de l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que des art. 11 et 9 Cst. et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite;

l'ordonnance du Juge instructeur du 19 juillet 2012 invitant l'intimé et la cour cantonale à se déterminer sur le recours;

l'arrêt du 11 juillet 2012 de la Cour de justice du canton de Genève rendu sur le fond dans l'intervalle, maintenant l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, fixant un nouveau délai au 15 août 2012 au mari pour le quitter et réduisant le montant de la contribution d'entretien à 150 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 16 août 2012;

la réponse de l'intimé du 10 août 2012 par laquelle il conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet et à ce que l'épouse soit condamnée à tous les frais de procédure;

Considérants

que, par son arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de justice a statué au fond sur l'appel interjeté par l'intimé, de sorte que le recours en matière civile, dirigé contre sa décision d'attribuer l'effet suspensif à l'appel devient sans objet;

qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que le juge instructeur statue par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige;

que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), y compris les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1);

que, à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

que, s'agissant de l'attribution du logement, il n'est pas arbitraire d'accorder l'effet suspensif à l'appel et de laisser le domicile conjugal à l'époux qui s'y trouve de façon à éviter que celui-ci ne doive le quitter pour ensuite à nouveau y emménager en cas d'admission de l'appel;

que, en revanche, concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

que, dans ces circonstances, il y a lieu de répartir les frais, arrêtés à 1'000 fr., par moitié entre les parties et de compenser les dépens;

qu'il convient d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante, Me Dario Nikolic lui étant désigné avocat d'office;

que la part des frais mise à la charge de la recourante sera donc provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, laquelle versera en outre une indemnité de 800 fr., à titre d'honoraires, à Me Dario Nikolic, avocat d'office;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.

L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de la recourante et pour 500 fr. à la charge de l'intimé. La part des frais mise à la charge de la recourante est toutefois provisoirement supportée par la caisse du Tribunal.

4.

Me Dario Nikolic est désigné avocat d'office de la recourante et une indemnité de 800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32 e Art. 71 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9, Art. 11 e Art. 29 — letto nella versione del 11 marzo 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 315 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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