5A_490/2026
5A_490/2026
Rubrum
Arrêt du 29 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hartmann, Juge présidant, De Rossa et Brunner.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Cléo Buchheim, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles en instance de divorce (garde alternée),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2026 (TD24.012220-250872, TD24.012220-250891 n° 25).
Faits
A.
A.a.
B.________, né en 1981, et A.________, née en 1982, se sont mariés en 2009. lls ont un enfant commun, à savoir C.________, née en 2015.
Les parties vivent séparées depuis le 1 er décembre 2017.
A.b.
Les 8 et 10 février 2021, les époux ont signé une convention de séparation" ratifiée le 19 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette convention, les parties sont notamment convenues de maintenir l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, d'attribuer la garde de fait de cette dernière à sa mère, d'octroyer un droit de visite élargi à son père, soit un droit de visite usuel, complété par un jeudi soir sur deux les semaines où il n'avait pas I'enfant auprès de lui durant le week-end.
A.c.
Par acte du 29 février 2024, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, motivée par écriture du 18 octobre 2024.
Lors de l'audience de conciliation du 15 août 2024, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment que l'autorité parentale sur l'enfant resterait attribuée conjointement à ses deux parents et que le domicile légal de I'enfant serait fixé auprès de sa mère.
Par requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2024, B.________ a notamment conclu à ce que Ia garde de l'enfant soit exercée de manière alternée par les parents, selon les modalités suivantes à défaut d'autre entente entre eux: que l'enfant soit auprès de sa mère du lundi matin à l'entrée de l'école au mercredi après sa dernière activité extrascolaire, auprès de son père du mercredi après sa dernière activité extrascolaire jusqu'au vendredi après-midi à la sortie de I'école et alternativement auprès de ses parents un week-end sur deux de la sortie de l'école le vendredi jusqu'au commencement de l'école le lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.
A.________ a notamment conclu, principalement à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.________ soit rejetée et au maintien des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'à droit connu sur le divorce.
A.d.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par B.________ (ch. I du dispositif), a dit que jusqu'au 31 juillet 2025, le lieu de résidence de l'enfant était fixé au domicile de sa mère, laquelle exercerait la garde de fait exclusive (Il) et a dit qu'à compter du 1 er août 2025, le lieu de résidence de l'enfant, dont le domicile légal était et resterait celui de sa mère, serait fixé alternativement aux domiciles de sa mère et de son père, lesquels exerceraient une garde alternée sur leur fille, l'enfant devant être auprès de sa mère du lundi matin à l'entrée à l'école au mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire, auprès de son père du mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire jusqu'au vendredi après-midi à la sortie de l'école, alternativement auprès de son père et de sa mère un week-end sur deux de la sortie de l'école le vendredi après-midi jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à I'Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral (lll).
B.
B.a.
Par acte du 11 juillet 2025, A.________ a interjeté "appel partiel" contre cette ordonnance, en concluant principalement notamment à Ia réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le domicile légal de l'enfant auprès d'elle et l'attribution de la garde exclusive sur celle-ci en sa faveur soient maintenus et que le droit de visite de B.________, à exercer selon les modalités convenues entre les parties dans leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 19 février 2021, soit maintenu.
Par acte du 14 juillet 2025, B.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance précitée qu'il a contestée sur des points qui ne sont plus litigieux devant la Cour de céans.
Le 9 septembre 2025, A.________ a formé un appel joint également sur des questions qui ne sont plus litigieuses.
B.b.
Par arrêt du 22 avril 2026, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge unique) a rejeté l'appel de A.________ et a partiellement admis l'appel et l'appel joint formés respectivement par B.________ et A.________. Elle a ainsi réformé l'ordonnance querellée en ce sens notamment qu'elle a attribué jusqu'au 31 mai 2026, la garde exclusive de fait de l'enfant à sa mère, dit qu'à compter du 1 er juin 2026, la garde de fait de l'enfant, dont le domicile est et resterait celui de sa mère, serait exercée de manière alternée par ses parents, selon les modalités suivantes: l'enfant serait auprès de sa mère du lundi matin à l'entrée de l'école au mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire, auprès de son père du mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire jusqu'au vendredi après-midi à la sortie de l'école, alternativement auprès de son père et de sa mère un week-end sur deux de la sortie de l'école le vendredi après-midi jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l'Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral.
C.
Par acte du 29 mai 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2026. Elle conclut principalement à son annulation partielle et à sa réforme en ce sens qu'elle sollicite le maintien du domicile légal de l'enfant auprès d'elle, de l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur l'enfant et du droit de visite du père, lequel devra s'exercer selon les modalités convenues entre les parties dans leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 19 février 2021, à savoir: que les relations personnelles entre le père et sa fille s'exerceront de manière libre et large, d'entente entre les parents, que l'enfant sera avec son père un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu'un jeudi sur deux après l'école jusqu'à 19h00, que chaque parent bénéficiera de la répartition par moitié des vacances scolaires et des jours fériés et que chaque parent s'engage, lorsqu'il est avec l'enfant, à ce que cette dernière ait un contact quotidien avec l'autre parent, que ce soit par téléphone, message vocal ou appel vidéo. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation partielle de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants. Elle sollicite préalablement, à titre superprovisionnel et provisionnel, l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance présidentielle du 19 juin 2026, l'effet suspensif, déjà octroyé à titre superprovisoire le 1 er juin 2026, a été confirmé. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire non pécuniaire de nature civile (art. 72 al. 1 LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
2.1
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Elle ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 I 73 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.
La recourante - qui conteste l'instauration de la garde alternée - se plaint en premier lieu d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) s'agissant du bien-être concret de l'enfant ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Juge unique a retenu l'existence d'un conflit de loyauté chez l'enfant.
3.1
3.1.1
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins équivalentes, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A_246/2025 du 3 juin 2026 consid. 4;5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et les références, non publié aux ATF 152 III 81, mais in FamPra.ch 2026 p. 221 et in SJ 2026 p. 328).
3.1.2
Bien que l'autorité parentale conjointe soit la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, si l'un des parents ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC [pour les enfants de parents mariés] et art. 298b al. 3ter CC [concernant les enfants de parents non mariés]), nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Celui-ci constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).
Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. La communication entre les parents peut aussi se faire uniquement par écrit. En outre, le seul fait que les parents aient besoin de la médiation d'un tiers pour prendre des décisions relatives aux enfants ne s'oppose pas à l'instauration d'une garde alternée (parmi plusieurs: arrêts 5A_246/2025 précité consid. 4.1.1;5A_102/2025 du 20 mars 2026 consid. 3.2;5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 5.1). On ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur d'autres questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_246/2025 précité consid. 4.1.1;5A_195/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.1;5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 3.1.3).
Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il convient aussi de prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. La capacité de collaboration et de communication des parents est d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Par ailleurs, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_246/2025 précité consid. 4.1.1;5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). S'agissant en outre du critère de la possibilité qu'ont les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, il joue surtout un rôle lorsque l'enfant a des besoins spécifiques qui rendent nécessaire une prise en charge personnelle, ou lorsqu'un parent ne serait pas ou peu disponible, même durant les heures creuses (à savoir le matin, le soir et le week-end); sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle par les parents et la prise en charge par des tiers sont équivalentes (arrêts 5A_261/2025 du 28 juillet 2026 consid. 4.1.1;5A_246/2025 précité consid. 4.1.1;5A_693/2025 du 17 avril 2026 consid. 3.1;5A_55/2025 du 29 octobre 2025 consid. 3.1;5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1;5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1.2 et la référence aux ATF 144 III 481 consid. 4.6.3 et 4.7).
3.1.3
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 612 consid. 4.5, 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi: tel est le cas si le juge écarte, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision ou si, à l'inverse, il se fonde sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5).
3.2
La recourante reproche à la Juge unique de s'être fondée essentiellement sur les affirmations du père pour retenir qu'il entretenait une relation de qualité avec sa fille, qu'il souhaitait s'investir davantage, que son activité professionnelle lui permettait une plus grande disponibilité et que la présence de sa compagne constituait un environnement familial favorable, tout en faisant arbitrairement fi de plusieurs pièces concordantes qu'elle avait produites dont il ressortait au contraire que l'enfant exprimait un malaise durable au domicile paternel, refusait d'augmenter son temps de présence chez son père, se sentait mal à l'aise avec la compagne de celui-ci, subissait les tensions existantes au sein du couple paternel et vivait avec angoisse la perspective de la garde alternée. Elle se plaint de l'absence de prise en compte de ses propres déclarations, de l'audition de l'enfant, des déclarations rapportées par l'enseignante, de plusieurs témoignages concordants de proches et de tiers et des attestations de la psychologue. La recourante reproche encore à la Juge unique d'avoir fondé son argumentation sur l'existence d'un prétendu conflit de loyauté chez l'enfant alors qu'aucune expertise indépendante ni aucun élément concret au dossier ne permettait de retenir une telle manipulation maternelle.
3.3
Examinant la question d'une éventuelle mésentente entre l'enfant et la nouvelle compagne de son père, qui ferait, selon la recourante, douter des compétences parentales de ce dernier, la Juge unique a retenu que les pièces produites par la recourante à l'appui de son propos consistaient pour l'essentiel en des discours rapportés que l'enfant avait tenus devant sa psychologue, une enseignante et une de ses amies. Ces déclarations trouvaient toutes place peu avant ou juste après l'ordonnance attaquée de juin 2025 instaurant la garde alternée, soit lorsqu'il apparaissait que le conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant, âgée d'alors tout juste dix ans, s'était manifestement amplifié. À l'inverse, lors de son audition par le Président le 5 février 2025, soit seulement quelques mois auparavant, l'enfant n'avait fait mention d'aucune relation conflictuelle avec la compagne de son père ou d'un mal-être lié à cette dernière, étant rappelé que l'intimé fait ménage commun avec sa nouvelle compagne depuis désormais quatre ans et que l'enfant la fréquente depuis lors. La Juge unique a ainsi motivé à satisfaction son constat de l'existence d'un conflit de loyauté par la concomitance du changement de discours de l'enfant avec l'ordonnance de première instance instaurant la garde alternée que la recourante conteste. Le moment où les déclarations de l'enfant sont intervenues ainsi que l'évolution de son discours permettaient donc de retenir sans arbitraire qu'elles s'inscrivaient dans un conflit de loyauté.
L'argumentation de la recourante tend par ailleurs pour l'essentiel à démontrer qu'elle a toujours favorisé les relations entre sa fille et l'intimé et qu'elle traitait ce dernier avec respect. En tant qu'elle recentre ce faisant le débat sur son entente et sa collaboration avec l'intimé, la recourante ne s'en prend pas valablement au constat de la Juge unique quant à son refus d'accepter la compagne de l'intimé et sa présence dans la vie de sa fille - qui ressortait d'échanges entre les parties depuis 2022 déjà - ainsi que sur l'impact de son positionnement sur l'enfant. Elle se contente en effet à cet égard de soutenir de manière appellatoire qu'elle avait uniquement exprimé certaines réserves à l'égard de la compagne de l'intimé et qu'il ressortait au contraire des messages échangés qu'elle s'était toujours réjouie de la relation entretenue par l'intimé et des moments que lui et sa compagne pourraient partager avec l'enfant alors qu'elle ne reproduit même pas la teneur des échanges en question. Dans ces circonstances, il importe en définitive peu que les difficultés relationnelles avec la compagne aient été évoquées auprès de tiers directement par l'enfant et non par la recourante.
Il suit de ce qui précède que la recourante ne parvient à démontrer aucun arbitraire en tant que la Juge unique a retenu que les récentes et soudaines déclarations de l'enfant devaient être replacées dans un contexte établi de conflit de loyauté et qu'aucune mésentente entre l'enfant et la compagne de l'intimé permettant de mettre en doute les capacités parentales de ce dernier ne pouvait en conséquence être retenue.
4.
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'audition de l'enfant et d'une violation du droit de cette dernière à être entendue. Elle soulève également une violation de son propre droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) estimant que la Juge unique n'a pas examiné de manière complète et motivée les griefs qu'elle a soulevés en lien avec cette question.
4.1
Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Ainsi, dans toutes les affaires impliquant un enfant, celui-ci doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure, à condition qu'il ait plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; arrêt 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.1). L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêts 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1; 5A_820/2023 précité loc. cit.;5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). En outre, en règle générale, il ne peut être renoncé à l'audition sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_549/2025 précité loc. cit.;5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 7.1, non publié in ATF 147 III 308). L'art. 298 al. 1 CPC concrétise les droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_549/2025 précité loc. cit.; 5A_820/2023 précité loc cit.;5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.2).
4.2
La Juge unique a retenu que le premier juge avait entendu l'avis exprimé par l'enfant, précisant que cette dernière n'avait mentionné lors de son audition que des aspects logistiques à l'appui de sa position. Elle avait décidé, à juste titre, qu'il n'appartenait pas à une jeune fille de dix ans de prendre la décision relative à sa prise en charge, sous peine de la mettre dans un conflit de loyauté, lequel semblait déjà latent. La Juge unique a estimé qu'il y avait effectivement lieu de prendre en compte le conflit de loyauté évident dans lequel se trouvait l'enfant et de la soulager de tout fardeau dans ce cadre en retenant que son avis ne pouvait trancher à lui seul le présent litige relatif à la garde alternée. Cela valait d'autant plus au regard des biais d'information auxquels l'enfant pourrait être exposée au domicile maternel et des doutes qui prévalaient quant à sa compréhension des enjeux, notamment lorsqu'on constatait qu'elle avait déclaré à son ancienne enseignante qu'à la suite de l'ordonnance attaquée, elle allait devoir désormais résider principalement chez son père.
4.3
La recourante reproche pour l'essentiel à la Juge unique de n'avoir arbitrairement pas tenu compte du souhait exprimé par l'enfant de maintenir les modalités de garde actuelles. Elle soutient que sa fille s'était exprimée de manière claire et cohérente, en exposant des motifs concrets liés à son vécu personnel. Elle avait démontré une réflexion structurée et maintenu sa position de manière constante avant et après la décision litigieuse. Ses déclarations étaient directement liées à son vécu quotidien et ne présentaient aucun caractère stéréotypé ou manifestement influencé. Au contraire, elles démontraient une réelle capacité de discernement et une réflexion profonde de l'enfant sur les conséquences d'une garde alternée sur sa propre vie et son quotidien. La Juge unique ne précisait pas sur quelle pièce elle se fondait pour qualifier le conflit de loyauté d' "évident". Elle n'avait pas expliqué pour quelles raisons elle estimait que les déclarations de l'enfant étaient dénuées de crédibilité mais se bornait à évoquer abstraitement un conflit de loyauté supposé sans identifier le moindre élément concret de manipulation maternelle, ni dans le discours de l'enfant, ni dans les pièces du dossier. L'enfant avait continué à exprimer son opposition à la garde alternée après le prononcé de la décision, notamment auprès de sa psychologue et de son enseignante en évoquant un profond sentiment d'injustice et le sentiment que sa voix n'avait pas été entendue. Elle avait même demandé à être réentendue par le juge afin de pouvoir "se battre pour elle-même". Ces éléments démontraient non seulement sa constance mais également sa maturité émotionnelle. En refusant de tenir sérieusement compte de ses déclarations pourtant constantes et circonstanciées, la Juge unique avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et vidé de sa substance le droit de l'enfant à être entendu.
4.4
La question du conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant a déjà été examinée ci-avant (cf. supra consid. 3.3), de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les critiques de la recourante sur ce point, notamment en tant qu'elle se plaint d'un défaut de motivation sur cette question. Pour le surplus, la Juge unique a rappelé à juste titre que l'avis de l'enfant n'est que l'un des critères à prendre en compte dans l'attribution de la garde et que si cet avis doit être pris en considération, il n'est à lui seul pas décisif (cf. supra consid. 3.1.2). Compte tenu du conflit de loyauté constaté, de l'âge de l'enfant et des autres critères qui ont en l'espèce motivé l'instauration d'une garde alternée, notamment la plus grande disponibilité du père offerte par son emploi actuel, la qualité de la relation entre celui-ci et sa fille et la possibilité pour l'enfant de maintenir ses activités extrascolaires, on ne saurait retenir que la Juge unique a arbitrairement apprécié la question de la prise en compte des souhaits exprimés par l'enfant relativement à la mise en oeuvre de la garde alternée. Pour le surplus, la recourante expose sa propre appréciation de la maturité et de la capacité de discernement de l'enfant qu'elle fonde en partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, à savoir notamment le souhait exprimé par l'enfant d'être réentendue. Elle ne s'en prend pas au constat de la Juge unique selon lequel la teneur des déclarations de l'enfant à son enseignante démontrait qu'elle ne mesurait pas les enjeux de la décision querellée, motivation qui permet de comprendre pourquoi la Juge unique ne s'est pas sentie liée par l'opinion de l'enfant et qui fonde le rejet du grief de violation du droit d'être entendue de la recourante sur ce point. Les critiques d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'audition de l'enfant et de violation du droit de cette dernière à être entendue sont donc infondées.
5.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des capacités effectives de prise en charge personnelle de sa fille par l'intimé.
5.1
La Juge unique a retenu que l'intimé avait prouvé à satisfaction par la production d'une attestation de son employeur qu'il pouvait faire preuve d'une grande flexibilité au niveau de ses horaires et télétravailler jusqu'à trois jours par semaine. L'enfant étant à I'école toute la journée les jeudis et vendredis, y compris les midis puisqu'elle mangeait à la cantine, l'intimé disposait largement du temps nécessaire pour travailler ces deux jours à domicile tout en effectuant les trajets pour amener et récupérer l'enfant à l'école, quitte à travailler davantage les premiers jours de la semaine lorsque l'enfant était auprès de sa mère. Quant à l'activité accessoire de DJ de l'intimé, le premier juge avait retenu qu'il réalisait par ce biais un revenu mensuel net de seulement quelque 500 fr., ce qui n'était pas contesté en appel, et un seul échange WhatsApp faisant état d'une soirée à laquelle l'intimé avait performé en tant que DJ en juillet 2022 figurait au dossier. II apparaissait dès lors qu'il s'agissait d'une activité très accessoire limitée que l'intimé pourrait par ailleurs exercer cas échéant la moitié des vacances scolaires et les deux week-ends par mois durant lesquels il n'avait pas la garde de l'enfant. Rien ne permettait dès lors de retenir que cette activité limitait la capacité de l'intimé à s'occuper personnellement de sa fille.
5.2
La recourante reproche à la Juge unique de ne pas avoir examiné concrètement les conditions réelles de mise en oeuvre du télétravail ni ses implications pratiques sur la disponibilité effective de l'intimé pour la prise en charge de l'enfant, notamment la manière dont il pourrait matériellement assumer les trajets scolaires et prendre soin de celle-ci. Elle soutient en effet que le simple fait qu'un parent puisse travailler depuis son domicile ne signifie nullement qu'il soit effectivement disponible pour s'occuper quotidiennement d'un enfant. Concernant l'activité de DJ de l'intimé, elle reproche à la Juge unique d'avoir retenu à tort qu'elle n'avait pas contesté en appel les revenus réalisés par l'intimé grâce à son activité accessoire puisque tant en première instance qu'en appel elle avait allégué que "des dires propres de l'appelant en audience et de ce que l'intimée a pu constater durant Ia vie commune, c'est plus de CHF 20'000.- par année que l'appelant générait de son activité accessoire de DJ". A cela s'ajoutait le fait qu'elle avait requis en première instance que l'intimé produise l'extrait de ses comptes bancaires détaillés pour prouver les revenus accessoires perçus par ce dernier, ce qu'il n'avait jamais fait. L'appréciation de la Juge unique était dès lors erronée sur ce point. Deuxièmement, en statuant de la sorte, elle avait également totalement ignoré l'ampleur de l'activité accessoire de DJ, pourtant invoquée par elle et admise par l'intimé, même si ce dernier en minimisait la portée en une prestation par mois. En effet, ces prestations, même mensuelles, présupposaient une préparation, des visites des lieux, des négociations, la préparation de ses listes de chansons et l'adaptation selon sa mission, soit des heures de travail supplémentaires, en sus de son 100%, heures qu'il devrait inévitablement prendre sur ses soirées et ses week-ends, y compris quand il devrait assumer la garde alternée. Elle soutenait ainsi que l'enfant serait en réalité fréquemment laissée seule avec la compagne du père, alors même qu'elle avait exprimé un profond malaise vis-à-vis de cette dernière. La Juge unique n'avait pas répondu à cet argument pourtant central ni ne l'avait analysé.
Enfin, elle avait également fait valoir que l'intimé avait déjà été impliqué dans plusieurs accidents liés à des épisodes d'endormissement au volant sur le trajet T.________-U.________. Cet élément soulevait des interrogations sérieuses concernant la fatigue du père, sa charge globale et surtout sa capacité à assurer quotidiennement des trajets matinaux longs et contraignants. Là encore, la Juge unique n'avait pas examiné concrètement ces éléments et s'était contentée d'une appréciation de l'impact des trajets sur l'enfant sans tenir compte des antécédents d'accident de l'intimé sur ledit trajet. L'établissement des faits apparaissait dès lors incomplet et manifestement arbitraire.
5.3
Contrairement à ce que soutient la recourante, la Juge unique a bien examiné dans quelles conditions l'intimé pourrait effectuer son télétravail et sa compatibilité avec une garde alternée. En effet, en tenant compte du fait que son employeur avait attesté d'une grande flexibilité dans ses horaires, la Juge unique a constaté que l'intimé pourrait effectuer plus d'heures les jours où il n'avait pas la garde de sa fille, respectivement limiter ses horaires les jours de garde aux heures où sa fille fréquentait l'école. Par ailleurs, même s'il est vrai que le télétravail demeure une activité professionnelle nécessitant concentration, disponibilité et respect d'horaires comme le soutient la recourante, il n'en demeure pas moins que l'intimé ne doit pas effectuer les trajets T.________-V.________ les trois jours où il télétravaille, ce qui, couplé à ses horaires flexibles, libère substantiellement de temps qu'il peut consacrer à sa fille ces jours-là. S'agissant de l'activité accessoire de l'intimé, quand bien même la Juge unique aurait retenu à tort que la recourante n'avait pas contesté en appel les revenus qu'il en tire et, partant, l'ampleur de cette activité, ce constat erroné est sans incidence sur l'issue de la cause sur ce point. En effet, dans le cadre du calcul des contributions dues par l'intimé à sa fille, seul un montant de 500 fr. a été retenu à titre de revenus issus de son activité accessoire, sans que ce point ne soit contesté par la recourante. Cette dernière ne peut pas davantage tirer argument de l'absence de production par l'intimé de l'extrait de ses comptes bancaires détaillés puisqu'elle admet elle-même n'avoir requis cette production que devant le premier juge et non en appel et qu'elle ne soulève au demeurant aucun grief d'arbitraire dans l'application de la maxime inquisitoire illimitée sur ce point. En conséquence, quand bien même l'intimé aurait exercé son activité de DJ de manière plus importante par le passé, alors qu'il ne bénéficiait que d'un droit de visite sur sa fille, il ne sera à l'avenir tenu d'en tirer que le revenu imputé par la Juge unique pour contribuer à l'entretien de l'enfant.
C'est donc sans arbitraire que la Juge unique a retenu que l'activité accessoire de l'intimé était très limitée et qu'il pourrait, cas échéant, l'exercer la moitié des vacances scolaires et les deux week-ends par mois durant lesquels il n'aurait pas la garde de l'enfant. On ne discerne au demeurant pas pourquoi les heures consacrées à la préparation, à la visite des lieux, aux négociations et à la préparation des listes de chansons que la recourante qualifie d'inévitables avec ce type d'activit é, pour autant qu'avérées, ne pourr aient pas être concentrées sur les heures, les jours et plus particulièrement les week-ends où l'intimé n'a pas la garde de l'enfant. Là encore il n'y avait donc rien d'arbitraire à ce que la Juge unique ne s'attarde pas sur cette question. S'agissant des allégations de la recourante selon lesquelles l'intimé avait déjà été impliqué dans plusieurs accidents liés à des épisodes d'endormissement au volant, il ressort de ses écritures d'appel qu'elle soutenait alors, au conditionnel et sans aucune offre de preuves, que l'intimé "aurait, par le passé, été impliqué à au moins deux reprises dans des accidents de la circulation dus à des épisodes de somnolence". Sur ce point également, la recourante ne soulève aucun grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée. S'agissant de simples conjectures, on ne saurait au demeurant faire grief à la Juge unique de ne pas avoir instruit cette question, ce d'autant qu'à défaut de dates et de contexte, on peine à saisir en quoi on pourrait en déduire une incapacité de l'intimé d'assumer personnellement la garde de sa fille. Il suit de l'ensemble des éléments qui précèdent que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé.
6.
La recourante se plaint en dernier lieu d'arbitraire dans l'appréciation des conséquences concrètes des trajets sur l'enfant.
6.1
Admettant que la distance séparant les domiciles des parties, soit environ 57 kilomètres et 45 minutes de voiture, était relativement importante, la Juge unique a toutefois considéré qu'elle ne s'opposait pas en soi à une garde alternée et devait être examinée à l'aune des circonstances du cas d'espèce et des autres critères pertinents en matière de garde alternée. En l'occurrence, le nombre de trajets par semaine serait de cinq autant les semaines où l'enfant devrait passer le week-end chez son père (mercredi fin de journée, jeudi matin, jeudi fin de journée, vendredi matin et vendredi fin de journée) que celles où elle passerait le week-end chez sa mère (lundi matin, mercredi fin de journée, jeudi matin, jeudi fin de journée et vendredi matin). Sur ces trajets, seuls deux, voire trois, seraient soumis à des contraintes d'horaires avec le début de l'école (les jeudis matin, les vendredis matin ainsi que les lundis matin une semaine sur deux) et donc potentiellement stressants pour l'enfant. Au surplus, durant l'année scolaire 2026, l'enfant ne commencerait l'école à 8h15 que le vendredi matin, les cours débutant plus tard, soit à 9h00, le lundi matin et le jeudi matin. Il y avait dès lors lieu de considérer, avec le premier juge, que les trajets et contraintes d'horaires qui en découlaient apparaissaient raisonnables. Au surplus, la Juge unique a relevé que les trajets seraient toujours effectués en voiture par l'intimé et n'apparaissaient dès lors pas particulièrement fatigants pour l'enfant qui serait amenée directement à destination, sans effort, avec son père qu'elle connaît bien. À ce sujet, elle a encore relevé que, selon la jurisprudence (cf. arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.4.3, publié in FamPra.ch 2021 p. 824), un parcours en transports publics bien desservis de 15 à 45 minutes pour des enfants normalement développés de dix à douze ans ne s'opposait pas à une garde alternée. Un trajet d'environ 45 minutes en voiture pour une jeune fille de presque onze ans apparaissait tout à fait acceptable.
6.2
Par une argumentation en grande partie appellatoire, la recourante oppose de manière irrecevable sa propre appréciation des conséquences des trajets sur l'enfant à celle de la Juge unique, notamment en termes de stress et de fatigue. La Juge unique a effectivement admis que deux, voire trois trajets par semaine le matin pouvaient potentiellement apparaître stressants pour l'enfant. Ce risque de stress a toutefois été retenu uniquement au motif que l'enfant devrait ces jours-là respecter des horaires stricts, ce qui n'est en soi pas inhérent à l'instauration de la garde alternée, étant rappelé que deux jours sur trois l'école ne commencera qu'à 9h00. Pour ce qui est du temps de trajet, il ressort de GoogleMaps que la distance entre les deux domiciles est d'environ 57 k ilomètres p our un temps de trajet de 45 minutes. Si l'on peut effectivement admettre que le temps de trajet puisse être plus long en fonction d'aléas tels que le trafic ou des accidents, les pièces produites par la recourante ne permettent toutefois pas de retenir que le temps de trajet s'élèverait fréquemment à 1h00 voire 1h25. Il n'y avait en conséquence rien d'arbitraire à retenir un temps de trajet de 45 minutes. S'agissant de la perte d'une heure vingt de sommeil et de la désorganisation dans son rythme quotidien que subirait l'enfant à chaque séjour chez son père, la Juge unique a rappelé à juste titre que la situation devait être examinée à l'aune des circonstances du cas d'espèce et des autres critères pertinents en matière de garde alternée. Partant, sauf à provoquer une réelle souffrance chez l'enfant, la perte de confort qu'entraîne la nécessité de changer régulièrement de lieu de vie ne peut à elle seule justifier de renoncer à une telle garde. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Juge unique a par ailleurs bien examiné les pièces produites pour attester des risques liés à une perturbation durable du rythme de vie et du sommeil d'un enfant de cet âge. Elle les a toutefois écartées faute de pertinence dans la mesure où elles traitaient de la fatigue engendrée par les trajets en transports publics, étant rappelé que l'enfant sera en l'espèce conduite de porte à porte par son père.
La recourante se plaint encore de l'absence de prise en compte des conséquences de cette organisation sur la scolarité de l'enfant qui entrera bientôt au cycle d'orientation et devra consacrer davantage de temps à ses devoirs et à son apprentissage. La Juge unique n'a pas ignoré cette argumentation puisqu'elle a relevé que l'enfant pourrait mettre à profit le temps de trajet pour échanger avec son père ou réviser oralement. Au demeurant, la recourante se contente d'affirmer que l'enfant disposerait de moins de temps pour se consacrer à ses devoirs ainsi qu'à ses activités extrascolaires avec cette nouvelle organisation sans toutefois soutenir et encore moins démontrer que le temps dont elle disposera chez son père serait insuffisant. En définitive, la recourante ne parvient à mettre en évidence aucun arbitraire dans la motivation cantonale, de sorte que sa critique est écartée.
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, lequel a été accordé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Hartmann
La Greffière : Hildbrand