Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 10 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_504/2009

5A_504/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 août 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Département des Finances, de la Justice

et de la Police,

intimé.

Objet

ouverture d'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 juillet 2009.

Considérants

que, le 24 juillet 2009, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral une "demande mesure superprovisoire";

que la Présidente de la cour de céans l'a informé, par courrier du 29 juillet 2009, qu'aucune procédure ne pouvait être ouverte sur la base de cette demande, en l'absence d'un recours dirigé contre un arrêt de dernière instance cantonale;

que dans l'intervalle, par arrêt du 23 juillet 2009, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé une décision du Département des Finances, de la Justice et de la Police qui avait ouvert une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre du recourant, ordonné une expertise médicale, obligé l'intéressé à se rendre à l'Hôpital de Delémont et autorisé le recours à la force publique si nécessaire;

que l'intéressé interjette le 3 août 2009 un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, requérant par ailleurs la récusation de la Présidente de la cour de céans, l'effet suspensif, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles sur la base des art. 28 à 28l CC;

que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente - le recourant se bornant à répéter qu'"il va bien" -, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que, dans la mesure où le recourant conclut à l'allocation d'un tort moral de 10'000 fr., cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF);

que la demande de récusation formée à l'encontre de la Présidente de la cour de céans - laquelle fait suite à son courrier du 29 juillet 2009 - est abusive et, partant, irrecevable;

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles;

que, enfin, en tant que le recourant requiert des mesures de protection selon les art. 28 ss CC, seules les autorités cantonales seraient compétentes pour traiter une telle demande;

que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

La demande de récusation est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

4.

La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

5.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 5 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 99, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 28 — letto nella versione del 5 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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