Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_521/2009

5A_521/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 12 août 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève,

case postale 3950, 1211 Genève 3;

Objet

expertise psychiatrique,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2009.

Vu:

l'arrêt du 19 juin 2009 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par X.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 avril 2009 ordonnant l'expertise psychiatrique du prénommé en vue d'une éventuelle décision d'interdiction;

le recours en matière civile de X.________;

la demande d'assistance judiciaire implicite qu'il contient;

Considérants

que la Cour de justice a jugé, principalement, qu'il n'y a pas d'appel contre une décision préparatoire, sous réserve d'une exception qui n'était toutefois pas réalisée en l'espèce et dont ne se prévalait au demeurant pas, à juste titre, l'appelant et, subsidiairement, que l'intéressé souffrait, selon une expertise du 6 mars 2009, de troubles mentaux graves susceptibles de le rendre dangereux, notamment pour autrui;

que le recourant ne s'en prend pas aux considérations principales de l'arrêt cantonal et ne démontre, a fortiori, pas en quoi celles-là seraient contraires à la loi ou à la Constitution, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, selon ces dispositions, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phr., LTF) et la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal doit faire l'objet de griefs motivés (art. 106 al. 2 LTF);

que, cela étant, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable;

qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF);

que, partant, la demande d'assistance judiciaire est sans objet;

que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut être prise par la Présidente de la cour;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours en matière civile est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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