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5A_561/2007

5A_561/2007

Rubrum

{T 1/2}

5A_561/2007 /frs

Arrêt du 2 novembre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

Nessim D. Gaon,

recourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,

contre

1. Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA,

2. Libra Finance and Trust Company SA,

3. Banque Cantonale de Genève, représentée par Me Serge Fasel, avocat,

4. Banque d'Amérique du Nord en liquidation,

Vera Gaon,

Nadejda Kalashnikova,

toutes trois représentées par Me Bernard Ziegler, avocat,

5. BNP Paribas (Suisse) SA, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat,

intimées,

Objet

estimation des biens saisis,

recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 septembre 2007.

Faits

A.

Dans le cadre de diverses poursuites exercées contre Nessim David Gaon par Libra Finance and Trust Company SA, BNP Paribas (Suisse) SA, la Banque d'Amérique du Nord Ltd en liquidation, Nadeja Kalashnikova et la Banque Cantonale de Genève (séries n° 02 222.204 K et n° 03 113.902 Y), l'Office des poursuites de Genève a notamment saisi, en septembre 2004, les certificats d'actions n°s 1, 2, 4, 5, 6, 7, d'une action chacun, et n° 3, de 24'994 actions, représentant les 25'000 actions au porteur de la Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA (ci-après: Noga SA) d'une valeur nominale de 1'000 fr., qu'il a estimés à 25'000'000 fr.

Le 14 novembre 2005, Renée Gaon, épouse du débiteur, a revendiqué la propriété de la moitié des actions, soit 12'500. Après avoir vainement contesté devant la Commission cantonale de surveillance et le Tribunal fédéral qu'il lui incombait d'agir en vertu de l'art. 107 al. 5 LP, elle a introduit une action en revendication devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.

B.

Le 30 avril 2007, l'office des poursuites a communiqué aux parties sa décision d'estimer à 6'450'000 fr., sur la base d'un rapport d'expertise, la moitié du capital-actions de Noga SA et de vendre cette partie du capital-actions en unique enchère. Il précisait que l'estimation devait être appréciée avec une importante réserve compte tenu de l'absence d'informations sur certains postes au bilan et de l'incertitude quant à une créance contre la Fédération de Russie, la valeur de la société pouvant être égale à zéro en cas d'impossibilité de la recouvrer.

Noga SA, Libra Finance and Trust Company SA et le débiteur ont porté plainte contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée après droit jugé définitif dans une procédure arbitrale en cours à Paris contre la Fédération de Russie et à ce que la procédure de vente aux enchères soit suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en revendication intentée par l'épouse du débiteur. Les plaignants invoquaient la violation des dispositions sur l'estimation des biens saisis (art. 97 al. 1 LP) et sur la suspension de la poursuite durant la procédure de revendication (art. 109 al. 5 LP).

Par décision du 13 septembre 2007, communiquée le 17 du même mois, la Commission cantonale de surveillance a déclaré irrecevable la plainte de Noga SA et rejeté les deux autres.

C.

Le débiteur a interjeté, le 28 septembre 2007, un recours en matière civile assorti d'une demande d'effet suspensif, dans lequel il invoque essentiellement la violation de l'art. 109 al. 5 LP. Il conclut à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance et à ce que le Tribunal fédéral ordonne la suspension de la procédure de vente aux enchères des actions ou des certificats d'actions jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en revendication.

Le recourant précise à ce propos que son épouse a été déboutée des fins de son action en revendication par jugement du 13 septembre 2007, mais qu'elle a fait appel de ce jugement par acte du 15 octobre 2007 (actes 11 et 12).

D.

L'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire le 2 octobre 2007. Dans leurs déterminations sur la demande d'effet suspensif, les intimées BNP Paribas (Suisse) SA, Banque d'Amérique du Nord en liquidation, Vera Gaon et Nadejda Kalashnikova ont relevé que le recours leur paraissait d'emblée et à l'évidence mal fondé.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Considérants

1.

Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2), le recours est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.

Les actions d'une société peuvent faire l'objet d'une propriété collective, copropriété ou propriété commune (art. 690 al. 1 CO), et être réunies en un ou des certificat(s) d'actions, titres globaux qui sont présumés divisibles à défaut de mention contraire dans les statuts et que la société peut émettre en tout temps (cf. Max Boemle, Papiers-valeurs, titres et documents bancaires, 4e éd., p. 163; François Chaudet, Droit suisse des affaires, 2e éd., n. 391).

En l'espèce, l'existence d'une clause statutaire d'indivisibilité n'étant ni établie ni même alléguée, il y a lieu de présumer que les certificats en cause sont divisibles, permettant ainsi en tout temps leur échange contre des actions séparées ou la remise de nouveaux certificats après division. Au demeurant, selon la jurisprudence et la doctrine, la copropriété sur un paquet d'actions (art. 690 al. 1 CO) - copropriété assouplie ("modifiziertes und labiles Miteigentum") - peut être levée de façon immédiate et simplifiée (ATF 112 II 406 consid. 4a p. 414/415; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 45 n. 9).

C'est dès lors à juste titre que la Commission cantonale de surveillance a écarté l'argument du recourant selon lequel la répartition des actions en sept certificats d'actions ferait obstacle à la vente. Ainsi qu'elle l'a correctement retenu, il appartiendra au futur adjudicataire de requérir de la société qu'elle émette et lui remette un certificat d'actions correspondant à la moitié du capital-actions (12'500 actions au porteur).

3.

Le grief de violation de l'art. 109 al. 5 LP tombe manifestement à faux. En effet, la suspension de la poursuite et des délais pour requérir la réalisation prévue par cette disposition ne concerne, comme l'indique le texte de celle-ci, que les biens litigieux, c'est-à-dire revendiqués (Jean-Luc Tschumy, Commentaire romand de la LP, n. 36 ad art. 109 LP; Adrian Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 20 ad art. 109 LP). Or, en l'espèce, l'épouse du débiteur ayant revendiqué la propriété de la moitié des actions de Noga SA et ouvert action à cette fin, l'autre moitié desdites actions ne constituait pas un objet litigieux. L'office pouvait donc, comme il l'a fait, estimer et soumettre aux enchères cette autre moitié du capital-actions sans avoir, selon l'art. 109 al. 5 LP, à suspendre la poursuite jusqu'à jugement définitif sur l'action en revendication pendante.

4.

Est tout aussi mal fondé le grief du recourant selon lequel la décision de l'office de mettre en vente la moitié du capital-actions empiéterait sur le domaine réservé au juge civil et violerait les principes de l'indépendance des autorités judiciaires et de la séparation des pouvoirs (art. 30 et 191c Cst.). L'office n'a nullement préjugé la décision du juge civil puisque les actions litigieuses, en l'espèce, ne font précisément pas l'objet de l'action en revendication de propriété introduite par l'épouse du débiteur, mais appartiennent au débiteur lui-même.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif.

Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il y a lieu en outre d'allouer des dépens aux intimées qui se sont déterminées sur la demande d'effet suspensif.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le recourant versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée BNP Paribas (Suisse) SA et de 1'500 fr. aux intimées Banque d'Amérique du Nord en liquidation, Vera Gaon et Nadejda Kalashnikova, solidairement entre elles, à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 2 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 690 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 90 e Art. 100 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 30 e Art. 191c — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 97, Art. 107 e Art. 109 — letto nella versione del 1 luglio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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