Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_579/2009

5A_579/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

A.________,

représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

1. B.________, représentée par Me Franco Foglia, avocat,

2. C.________, représentée par Me Patricia Michellod,

intimées.

Objet

mesures préprovisionnelles (déplacement illicite d'un enfant),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 27 août 2009.

Vu:

l'acte de recours du 7 septembre 2009;

la requête d'effet suspensif qu'il comporte;

les déterminations des 11 et 14 septembre 2009 de la curatrice de l'enfant C.________ et de la Cour de justice du canton de Genève, lesquelles s'opposent à l'octroi de l'effet suspensif;

Considérants

que la décision attaquée constitue une décision de mesures préprovisionnelles;

que, ordonnées à l'ouverture ou au cours d'une procédure principale, il s'agit d'une décision incidente (arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008);

que, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance;

que le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral (Message, in FF 2001 p. 4109);

que cette exigence vise aussi bien les décisions finales (art. 90 LTF) que les décisions préjudicielles ou incidentes (art. 93 LTF);

que, selon la jurisprudence, la décision sur mesures provisoires qui se substituera à l'ordonnance d'extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêt 5A_678/2007 précité; ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62);

que la décision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue après audition des parties, est en effet apte à faire disparaître le préjudice juridique du recourant - par le rétablissement de son droit de garde - , les préjudices de fait n'entrant pas en considération;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;

que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après: CEIE) prévoit en principe la gratuité de la procédure;

que le recourant versera des dépens à la curatrice de l'enfant (art. 68 al. 1 LTF);

que l'issue du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Une indemnité de 300 fr., à payer à la curatrice de l'enfant, est mise à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 68, Art. 75, Art. 90, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, Art. 26 — letto nella versione del 15 settembre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 3 novembre 2011, 10 aprile 2014, 30 marzo 2015, 9 marzo 2018, 12 marzo 2019, 3 settembre 2020 e 13 giugno 2024.

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