Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_660/2008

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Rubrum

{T 0/2}

5A_660/2008 / frs

Arrêt du 29 septembre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Office des poursuites et faillites du

Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier,

intimé.

Objet

estimation de la valeur d'un immeuble,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance

en matière de poursuite et faillite du canton de Berne

du 1er septembre 2008.

Considérants

que, par décision du 1er septembre 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a pris acte du retrait, faute de paiement de l'avance de frais (art. 9 al. 2 ORFI), de la requête de X.________ tendant à une nouvelle estimation d'un immeuble dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (agence de Moutier);

que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant la suspension immédiate de la réalisation forcée, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;

que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;

que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt rend sans objet les requêtes de suspension de la procédure de réalisation et d'effet suspensif;

que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.

Lausanne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 54, Art. 64, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi, Art. 9 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012.

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