Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_842/2013

5A_842/2013

Rubrum

Arrêt du 11 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013.

Considérants

que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant plaçant à des fins d'assistance la recourante dans un établissement;

que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de l'expertise médicale que la recourante souffrait d'un trouble délirant persistant qui nécessitait impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme, que ce traitement ne pouvait lui être fourni d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, que la clinique psychiatrique de Belle-Idée était appropriée à cet égard et que la recourante était anosognosique par rapport à son délire;

que, par écritures du 7 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision;

que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de son placement à des fins d'assistance mais se borne à critiquer la nomination d'un curateur de représentation;

que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phr. LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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