Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_868/2009

5A_868/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 1er mars 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, juge présidant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

dame X.________,

représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,

intimée.

Objet

révision d'une procédure de divorce; assistance judiciaire,

recours contre les ordonnances du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 4 décembre 2009.

Vu:

l'ordonnance présidentielle du 6 janvier 2010, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

la demande du recourant du 20 janvier 2010 tendant implicitement à la reconsidération de l'ordonnance précitée;

l'ordonnance présidentielle du 26 janvier 2010 rejetant la demande de reconsidération du recourant et accordant à celui-ci un délai supplémentaire de quinze jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

la nouvelle demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, présentée par le recourant le 30 janvier 2010;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 février 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérants

que dans sa nouvelle demande de reconsidération, le recourant ne démontre pas en quoi la décision de refus de l'assistance judiciaire serait contraire au droit, de sorte que cette seconde demande de reconsidération doit être rejetée;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce:

1.

La seconde demande de reconsidération de l'ordonnance du 6 janvier 2010 refusant l'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de la Veveyse.

Lausanne, le 1er mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Fellay

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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