Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_950/2013

5A_950/2013

Rubrum

Arrêt du 9 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.

Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A. X.________,

représenté par Me Miriam Mazou, avocate,

recourant,

contre

B. X.________,

représentée par Me Alain Dubuis, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 10 octobre 2013.

Vu:

l'acte de recours du 12 décembre 2013 de A.X.________ dirigé contre la décision rendue le 10 octobre 2013 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans lequel le recourant conclut à l'attribution de la garde des enfants;

le recours précédemment interjeté le 15 novembre 2013 par l'intimée contre le même arrêt du 10 octobre 2013 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

l'arrêt du Tribunal fédéral (5A_866/2013) du 16 avril 2014 admettant le recours de l'intimée, annulant la décision cantonale attaquée et renvoyant la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision sur l'attribution du droit de garde des enfants;

la lettre du 16 avril 2014 du Juge instructeur de la Cour de céans indiquant au recourant qu'il envisageait de radier la cause du rôle et lui impartissant un délai de 15 jours dès réception de la présente pour déposer cas échéant des observations, également sur les frais et dépens;

l'absence de déterminations du recourant dans le délai imparti;

Considérants

que l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2014, qui a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, a rendu sans objet le recours en matière civile interjeté par A.X.________ le 12 décembre 2013;

qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

qu'à la lecture du mémoire de recours, l'on comprenait immédiatement que cet acte n'avait pas pour objet de remettre en cause l'arrêt cantonal entrepris - le recourant indiquant explicitement que les décisions des premier et second juges, qui ont imposé un mode de garde alterné, sont " justes, pleines de bon sens et juridiquement fondées " -, mais d'adresser au Tribunal fédéral en définitive, à titre "préventif", des déterminations par rapport au recours interjeté par son épouse;

que, dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant;

que, en l'espèce, l'avance de frais judiciaires s'élève à 2'500 fr.;

que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits lorsque le traitement de la cause n'a pas demandé un travail considérable au tribunal ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 46 ad art. 66 LTF);

qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer de dépens;

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32 e Art. 71 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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