Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_97/2011

5A_97/2011

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 18 février 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Imed Abdelli,

avocat,

recourant,

contre

dame A.________,

représentée par Me François Tavelli, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile

de la Cour de justice du canton de Genève

du 17 décembre 2010.

Vu:

l'acte de recours du 1er février 2011;

l'ordonnance du 4 février 2011 rendue par la Présidente de la Cour de céans rejetant la requête d'assistance judiciaire faute de chances de succès du recours;

la déclaration de retrait du recours déposée le 16 février 2011 par le recourant qui demande le classement de la procédure sans frais, vu sa situation financière;

les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;

Considérants

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;

que, compte tenu du retrait, il n'y a pas lieu de se prononcer quant à la qualification des mesures protectrices de l'union conjugale de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF critiquée par le recourant;

qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Juge présidant ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Richard

Citato in