Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_979/2022

5A_979/2022

Rubrum

Arrêt du 10 février 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Juge déléguée de la Chambre des curatelles, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

protection de l'adulte, suspension de la procédure,

recours contre l'ordonnance de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2022 (D121.038732.221478).

Vu :

la requête " super-provisionnelle " formée le 9 décembre 2022 par A.________ tendant à la " suspension " de la procédure en institution d'une mesure de curatelle en sa faveur (D121.038732);

l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois rejetant la requête par le motif qu'une suspension avait été refusée dans un arrêt notifié le 6 décembre 2022 au requérant (cause 5A_980/2022);

le recours - traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) - exercé le 9 décembre 2022 par le requérant;

le complément de recours du 30 décembre 2022, comportant en outre une requête d'assistance judiciaire (limitée aux frais);

Considérants

que, contrairement à l'opinion du recourant, une jonction de la présente procédure avec la cause 5A_980/2022 n'est pas justifiée;

que, de jurisprudence constante, la décision statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles - singulièrement dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 445 al. 2 CC) - n'est pas susceptible d'un recours en matière civile (ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A_980/2021 du 4 avril 2022 consid. 3.2);

que, partant, le recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 75 al. 1 LTF);

que, cela étant, l'absence d'indication des voies de droit ne porte pas à conséquence, étant ajouté qu'un tel défaut n'eût de toute manière pas entrainé la " nullité " de la décision entreprise (HEINZMANN/BRAIDI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 21 ad art. 238 CPC et les citations);

que, au demeurant, le recours est dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 98 LTF);

que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique la condamnation de son auteur aux frais (art. 66 al. 1 LTF);

que, pour autant qu'elles soient par ailleurs intelligibles, les requêtes de mesures provisionnelles et de suspension de la procédure cantonale D121.038732 n'ont plus d'objet;

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 10 février 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 72, Art. 75, Art. 98, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 445 — letto nella versione del 23 gennaio 2023; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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