Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

5D_112/2014

5D_112/2014

Rubrum

Arrêt du 11 août 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais, 1951 Sion, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier et des impôts

spéciaux, case postale, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 11 juillet 2014.

Considérants

que, à l'instance de l'Etat du Valais, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, une poursuite n° 5047390 de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey a été introduite contre A.________, à laquelle celle-ci a fait opposition totale;

que, par décision du 11 juillet 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2014 par A.________ contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer du 11 juin 2014 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire du 3 juillet 2014 faute de chances de succès du recours;

que, par acte du 8 août 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 litt. b et 113 LTF);

que la recourante se borne toutefois dans son recours à contester le montant de la créance et des frais judiciaires qui n'ont, selon elle, pas lieu d'être, compte tenu de la précarité de sa situation financière;

que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;

que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 11 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Hildbrand

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 321 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.

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