Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

5D_118/2008

5D_118/2008

Rubrum

{T 0/2}

5D_118/2008 / frs

Arrêt du 12 septembre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, Juge présidant.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Robert Liron, avocat,

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 11 juillet 2008.

Considérants

que, par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement prononçant, à concurrence de la somme de 18'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la société Y.________ SA;

que la poursuivie exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant (implicitement) au maintien de l'opposition;

que, à défaut de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF;

que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles prévues par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);

que, en l'espèce, le mémoire de recours ne satisfait aucunement aux prescriptions légales, faute de contenir la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que, en outre, les écritures transmises par fax ne sont pas admissibles (ZBJV 2007 p. 68 ch. IV; arrêt 9C_739/2007, consid. 1.2);

que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision, seront classées sans réponse;

Dispositif

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Le Greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 74, Art. 106, Art. 108, Art. 113 e Art. 117 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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