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5D_175/2016

Tribunal fédéral

Del 15 nov 2016

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/5d-175-2016/fr/5d-175-2016

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

5D_175/2016

5D_175/2016

Rubrum

{T 0/2} 5D_175/2016;5D_176/2016;5D_177/2016;5D_178/2016;5D_179/2016;5D_180/2016.

Arrêt du 15 novembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 octobre 2016.

Considérants

1.

Par décision du 7 octobre 2016, communiquée le 10 octobre 2016, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 28 septembre 2016 à l'encontre de la décision rendue le 20 septembre 2016 par la Juge suppléante I des districts d'Hérens et de Conthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer la somme de xx fr. notifié à l'intéressée à l'instance de l'Office cantonal du contentieux de l'Etat du Valais.

Par cinq autres décisions du même jour, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ le 28 septembre 2016 à l'encontre des cinq décisions rendues le 20 septembre 2016 par la Juge suppléante I des districts d'Hérens et de Conthey prononçant la mainlevée définitive de chaque opposition formée par A.________ aux cinq commandements de payer la somme de xx fr. notifiés à l'intéressée à l'instance de l'Office cantonal du contentieux de l'Etat du Valais.

En substance, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que les griefs élevés par la poursuivie étaient formulés à l'encontre de la décision constituant le titre de mainlevée définitive et avaient trait au bien-fondé de cette décision, partant échappaient à son pouvoir de cognition. Pour le surplus, le juge cantonal a retenu que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable, ni même allégué, aucune des exceptions de l'art. 81 al. 1 LP pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée. En définitive, vu les conditions accrues de motivation de l'arbitraire, le juge précédent a considéré les recours comme irrecevables et, tout état de cause, à supposer les recours comme recevables, les critiques devaient être rejetées. Le Juge unique a en outre rejeté les requêtes d'assistance judiciaire de la poursuivie.

2.

Par six actes datés du 7 novembre 2016 mais remis à la Poste suisse le 10 novembre 2016, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre chacune des six décisions du Juge unique cantonal, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.

3.

Les six recours identiques sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).

4.

Autant que le contenu de ses six recours est compréhensible - ils sont formellement présentés au dos de pages de décisions judiciaires dont certains passages ont été surlignés -, il en ressort que la recourante développe des arguments en lien avec la prétendue impartialité du juge cantonal, la mauvaise foi des fonctionnaires et une plainte pénale du 29 janvier 2016. Il s'ensuit que la recourante ne s'en prend pas à la motivation du Juge unique du Tribunal cantonal quant à l'irrecevabilité de ses recours cantonaux faute de griefs recevables et ne soulève aucun grief, même de façon implicite, a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Les écritures de la recourante ne correspondent donc aucunement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) et possèdent un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF). Il s'ensuit que les recours, faute de motivation conforme aux exigences, sont irrecevables et doivent dès lors être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF.

5.

Les six recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF).

Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Les causes 5D_175/2016;5D_176/2016;5D_177/2016;5D_178/2016;5D_179/2016 et 5D_180/2016 sont jointes.

2.

Les six recours 5D_175/2016;5D_176/2016;5D_177/2016;5D_178/2016;5D_179/2016 et 5D_180/2016 sont irrecevables.

3.

Les six requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 71, Art. 106, Art. 108, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 81 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 24 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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